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Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 octobre 2024. 2402529

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2402529

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le centre hospitalier de Sarrebourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de travail survenu le 19 janvier 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le centre hospitalier de Sarrebourg représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par sa requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le centre hospitalier de Sarrebourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de travail survenu le 19 janvier 2024. Toutefois, la requérante ne soulève aucun moyen. 4. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Sarrebourg et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sarrebourg sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Sarrebourg. Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402529

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