Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 23/02866 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2ZL
SAS AJ CONSTRUCTION
C/
[K] [S]
[O] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04249.
APPELANTE
SAS AJ CONSTRUCTION
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [K] [S]
né le 12 Avril 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [N]
née le 04 Mars 1960 à [Localité 4],, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] et Madame [N] ont acquis une maison située [Adresse 1] à [Localité 2], auprès de Monsieur [I] et Madame [B], par acte authentique en date du 16 juillet 2010.
Dans le courant du mois de mars 2013, Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N] ont dénoncé un phénomène d'affaissement du dallage en périphérie de la piscine et ont assigné les vendeurs devant le Tribunal Judiciaire de Marseille le 31 août 2015 aux fins de désignation d'expert.
Par une ordonnance de référé en date du 4 décembre 2015, Monsieur [W] [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 31 octobre 2016.
Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N] ont ensuite confié la réalisation des travaux de reprise à la société AJ CONSTRUCTION, représentée par Monsieur [Y] et assurée auprès de la société MAAF Assurances SA.
Cette société a émis un devis le 20 juillet 2017, d'un montant de 22.905,85 € TTC et un bon pour accord a été donné le 28 juillet 2017.
La société AJ Construction a établi un second devis pour un montant de 6.489,45 €, également validé à cette même date concernant les travaux d'aménagement de la terrasse et de l'allée.
Parallèlement, Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N] ont contracté avec la société MATTOUT pour commander le carrelage extérieur pour un montant total de 4.127,42 € TTC et avec la société SOMAIR GERVAT pour l'achat de deux skimmers pour la piscine pour un montant de 207,67 euros.
Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N] ont déploré l'apparition de nouvelles malfaçons et non-conformités qu'ils imputent à la société AJ CONSTRUCTION.
Un procès-verbal de réception des ouvrages le 17 novembre 2017 avec réserves.
Par correspondance en date du 28 avril 2018, Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N] ont notifié une demande d'achèvement du chantier et de reprise des réserves.
Un procès-verbal de constat des désordres invoqués a été établi le 5 septembre 2018 par Maître [F], Huissier de Justice.
Par assignation en date du 16 novembre 2018, Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N] ont sollicité l'instauration d'une nouvelle expertise judiciaire, afin d'examiner les désordres, déterminer leur cause et chiffrer les solutions de réfection, ainsi que le montant du préjudice subi.
Par une ordonnance en date du 5 avril 2019, le juge des référés a, notamment, ordonné une expertise et désigné Monsieur [A] [R] pour y procéder, donné acte à la société AJ Construction de ses protestations et réserves d'usage, dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ad litem formulée par Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N], dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision formulée par la société AJ Construction, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N].
Monsieur [R] a déposé son rapport le 5 novembre 2019.
Par exploit en date du 27 avril 2021, Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N] ont assigné en responsabilité la SAS AJ CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par conclusions en date du 1er novembre 2021, la société AJ CONSTRUCTION a formé une demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 8.918, 61 € représentant le montant de deux factures impayées.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 novembre 2022 (plaidoiries du 04 octobre 2022), le Tribunal judiciaire de MARSEILLLE a :
DECLARÉ irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SAS AJ CONSTRUCTION à l'encontre de Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N] au titre du paiement des factures émises le 16 novembre 2017,
REJETÉ la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYÉ le dossier à la mise en état électronique du 17 janvier 2023 - 09H00 avec avis de clôture,
RESERVÉ les dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 20 Février 2023 n°23/02518, la SAS AJ CONSTRUCTION a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
DECLARÉ irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SAS AJ CONSTRUCTION à l'encontre de Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N] au titre du paiement des factures émises le 16 novembre 2017,
REJETÉ la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYÉ le dossier à la mise en état électronique du 17 janvier 2023 - 09H00 avec avis de clôture,
RESERVÉ les dépens.
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°23/2866.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 27 Septembre 2023 et fixé la clôture le jour de l'audience, par avis en date du 4 Avril 2023.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai était notifié par rpva le 27 avril 2023.
Cet avis était signifié par l'appelant le 02 mai 2023 à l'intimé.
Par déclaration d'appel complémentaire et rectificative enregistrée au greffe le 03 mars 2023 sous le n°23/03034, soit dans le délai de remise de ses premières conclusions résultant de la déclaration d'appel initiale, la société AJ Construction a interjeté appel des mêmes chefs de l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 novembre 2022.
L'affaire était enregistrée sous le n°23/3456.
Le président de la chambre 1.4, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 27 Septembre 2023 par avis en date du 4 Avril 2023.
L'avis de fixation de l'affaire en bref délai était notifié par rpva le 04 avril 2023.
Les parties ont sollicité la jonction des procédures par rpva le 05 avril 2023 et le 03 mai 2023.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SAS AJ CONSTRUCTION (conclusions d'appel et pièces notifiées par rpva le 3 Mai 2023) sollicite de la cour de :
Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2231, 2239, 2241 du Code civil
JUGER que le délai de prescription expirait le 6 novembre 2021.
En conséquence,
Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SAS AJ CONSTRUCTION à l'encontre de Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N] au titre du paiement des factures émises le 16 novembre 2017,
Statuant à nouveau,
JUGER que les demandes formées par la SAS AJ CONSTRUCTION à l'encontre de Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N] sont recevables,
JUGER que les factures émises le 16 novembre 2017 ne sont pas prescrites,
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [S] ET Madame [O] [N] en cause d'appel à payer la somme de 1.500 € à la SAS AJ CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance
Au soutien de ses conclusions, la société AJ Construction expose que ses conclusions de référé en date du 1 Mars 2019, déposées à la suite de l'assignation des époux [S] le 16 Novembre 2018, par lesquelles elle a formulé une demande reconventionnelle en règlement de la somme de 8918, 61 euros, ont valablement interrompu la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation jusqu'à l'ordonnance de référé en date du 05 avril 2019 ayant rejeté la demande de provision et ordonné une expertise judiciaire. Elle considère que le délai biennal a pu ensuite être suspendu en application des dispositions de l'article 2239 du code civil jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et qu'un nouveau délai de 2 ans aurait commencé à courir jusqu'au 6 Novembre 2021, que ses conclusions ayant été notifiées par rpva le 1er novembre 2021, sa demande en paiement de factures ne serait pas prescrite.
Elle précise que l'ordonnance du 05 avril 2019 confiait à l'expert judiciaire la mission de donner son avis sur le décompte fourni par les parties, ce qui devait nécessairement répondre à la demande reconventionnelle en règlement de factures, que cette mesure d'instruction tendait donc aussi à la préservation de ses droits, ce dont il résulterait qu'elle doit aussi bénéficier de la suspension prévue par l'article 2239.
Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N] (conclusions et pièces notifiées par rpva le 25 mai 2023) demandent à la cour de :
VU l'article 789 du code de procédure civile
VU les articles 2224, 2230, 2231, 2239 et 2241 du Code civil,
CONFIRMER en tous points l'ordonnance en date du 8 novembre 2022 rendue par Monsieur le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de Marseille,
ORDONNER la prescription de la demande en paiement des factures émises par la société SAS AJ CONSTRUCTION,
ORDONNER l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société SAS AJ CONSTRUCTION et la débouter de ses demandes fins et conclusions formulées de ce chef,
REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société AJ CONSTRUCTION,
CONDAMNER la société AJ CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs conclusions, Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N] considèrent qu'en admettant que le dépôt du rapport d'expertise ait suspendu la prescription biennale, ce délai devait arriver à échéance le 20 mai 2020, soit avant le dépôt des conclusions au fond du 1er novembre 2021.
En réponse au moyen tenant au bénéfice de la suspension jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N] rappellent que l'ordonnance de référé du 05 avril 2019 a rejeté la demande en paiement de la société AJ Construction, ce qui emportait donc extinction de l'instance et était de nature à exclure le bénéfice de la suspension du délai de prescription de l'article 2239 du code civil.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la jonction :
L'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce tel est le cas, l'affaire enregistrée sous le n°23/3456 correspondant à la déclaration complémentaire et rectificative de la société AJ Construction régulièrement déposée dans le délai de remise de ses premières conclusions.
En conséquence, la procédure n°23/3456 sera jointe à la procédure n°23/2866.
Sur la prescription :
L'article L.218-2 du code de la consommation dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L'article 2241 alinéa 1 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
L'article 2242 du même code prévoit que « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».
L'article 2239 dispose, quant à lui, que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
La jurisprudence considère que la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit (civ. 2è, 31 janv. 2019 n°18-10.011 et civ. 3è, 19 mars 2020, n°19-13.459).
En l'espèce, dans ses conclusions en réponse déposées à l'audience de référé du 1er mars 2019, la société AJ Construction a sollicité la condamnation de Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 8.918,61euros, outre celle de 1.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a formulé ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire et a sollicité que l'avance des frais soit mise à la charge des requérants.
Dans son ordonnance en date du 05 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a fait droit à la demande d'expertise et a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision formulée par la société AJ Construction.
La société AJ Construction, qui n'était ainsi pas demanderesse à la mesure d'instruction, ne peut en conséquence pas bénéficier de la suspension de la prescription issue des dispositions de l'article 2239 du code civil.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrites ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N].
Le Cour confirmera donc l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'ordonnance d'incident doit être confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
La société AJ Construction, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N] une indemnité de 2.000 euros pour les frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction de la procédure n°23/3456 à la procédure n°23/2866,
CONFIRME l'ordonnance d'incident rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 08 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société AJ Construction à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [O] [N] la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AJ Construction aux entiers dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,