Tribunal Administratif de Lille, 02 décembre 2024. 2205738
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2205738
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2022, le 15 février 2023 et le 9 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, de prestations familiales, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales, sur avis de la commission de recours amiable, a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 9 812,75 euros pour les mois de mai 2019 à mars 2021 ;
3°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 563,35 euros pour les mois de mars à novembre 2020 ;
4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les retenues déjà opérées pour le recouvrement de ces indus.
Elle soutient que les conclusions du rapport d'enquête retenant qu'elle aurait une vie commune avec son mari sont remises en cause par les pièces produites qui permettent de constater qu'elle a quitté son mari fin 2016, qu'elle a sollicité un hébergement en 2017 et souscrit une assurance locative à son seul nom en 2017 et qu'elle a entrepris une procédure de divorce en octobre 2018.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 14 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle est incompétente en matière de revenu de solidarité active ;
- un faisceau d'indices a conduit l'agent assermenté à retenir le fait qu'aucune séparation effective n'a existé entre les époux ;
- la communauté d'intérêts et d'adresse a été constatée ;
- l'intéressée a été condamnée par le tribunal judiciaire de Lille au paiement des indus de prestations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le rapport d'enquête démontre une communauté d'intérêts et d'adresse ;
- les ex-conjoints ont eu un troisième enfant qu'ils ont déclaré conjointement en décembre 2017 ;
- la procédure de divorce engagée n'a pas abouti ;
- le contrôle a mis en évidence une communauté d'intérêts financiers ;
- le caractère frauduleux des indus a été retenu ; un avertissement a été adressé à l'intéressée.
Par un courrier du 26 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 avril 2022 de la caisse d'allocations familiales du Nord en en tant qu'elle lui notifie un indu de revenu de solidarité active en raison de la substitution de cette décision par la décision implicite de rejet né du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur son recours administratif préalable adressé le 19 avril 2022.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été enregistrées le 8 octobre 2024 pour Mme B et le 10 octobre 2024 pour le département du Nord.
Vu :
- l'ordonnance n° 2205738 du 11 août 2022 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord en mars 2021, il a été constaté que Mme B ne s'était pas séparée de son conjoint comme elle l'avait déclaré. Par une décision du 4 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, pour la période allant d'avril 2019 à août 2021, des indus de prestations familiales, de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active. Par un courrier du 19 avril 2022, Mme B a formé un recours administratif préalable contre cette décision lui notifiant les indus précités.
2. Le dossier de Mme B a été présenté devant le comité des fraudes de la commission le 29 avril 2022. Par une décision du 9 mai 2022, la fraude a été retenue. Le 8 juillet 2022, une pénalité lui a été notifiée. Parallèlement, le dossier de l'intéressée a été examiné par le comité d'études des cas présumés frauduleux du département du Nord le 16 juin 2022. La qualification frauduleuse a été retenue en raison d'une vie maritale et de revenus du foyer non déclarés. Le 13 juillet 2022, le président du conseil départemental du Nord lui a notifié un avertissement.
3. Par une ordonnance du 11 août 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête dirigée contre l'indu d'allocations de soutien familial et d'allocations familiales.
4. Par des décisions du 15 décembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales et le directeur de la caisse ont rejeté ses recours administratifs préalables contre les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. En vertu de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, la caisse d'allocations familiales du Nord doit être regardée comme ayant transmis son recours administratif préalable au département du Nord qui, par une décision implicite résultant de son silence, a rejeté son recours.
5. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur son recours administratif préalable adressé le 19 avril 2022 pour contester l'indu de revenu de solidarité active, de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales, sur avis de la commission de recours amiable, a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de l'indu d'aide personnalisée au logement, ainsi que de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 563,35 euros pour les mois de mars à novembre 2020.
Sur l'étendue du litige :
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 11 août 2022, visée ci-dessus, le président de la 6' chambre du tribunal administratif de Lille a renvoyé devant le tribunal judiciaire de Lille les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2022 en tant que le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme B des indus d'allocation de soutien familial et des prestations familiales.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ".
8. Dans ses dernières écritures, Mme B demande l'annulation de la décision du 4 avril 2022, qui lui notifie un indu de revenu de solidarité active. Cependant, les dispositions précitées précisent que toute contestation d'un indu de revenu de solidarité active doit faire l'objet d'un recours administratif préalable. Il résulte de l'instruction que Mme B, par l'intermédiaire d'un courrier type de la caisse d'allocations familiales, a contesté les indus notifiés, y compris celui relatif au revenu de solidarité active. Le code des relations entre le public et l'administration impose à la caisse d'allocations familiales de transmettre le recours de Mme B au département du Nord, qui soutient d'ailleurs en défense qu'une décision implicite de rejet est née de son silence gardé sur son recours. Dès lors, à la date où la requête a été enregistrée, soit le 28 juillet 2022, une décision implicite de rejet était déjà née. Par conséquent, les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du 4 avril 2022 sont irrecevables, en ce que la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur le recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à la décision initialement contestée.
Sur l'office du juge :
9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
10. Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () . Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. / () ".
11. En matière de revenu de solidarité active, l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer " ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
12. En ce qui concerne la prime d'activité, il résulte de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ".
13. S'agissant de l'aide personnalisée au logement, il résulte des dispositions de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, repris dans le même esprit au même article à compter du 1er janvier 2020 : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code, dans son ancienne version : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. / L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ". Ce même article, dans sa version à compter du 1er janvier 2021, prévoit que : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / () / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, () sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. / () ".
14. Il résulte de tout de ce qui précède que les ressources prises en considération pour le calcul des prestations sociales sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. A tout du moins, seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu'il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.
15. La décision du 4 avril 2022, notifiant les indus litigieux, indique que les droits de l'allocataire ont été réévalués pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2021. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est déclarée comme étant isolée avec deux enfants à charge depuis septembre 2016. Un troisième enfant, dont le père est M. B, est né en décembre 2017. La transmission par Mme B de ses déclarations de ressources pour l'année 2019 par la direction générale des finances publiques à la caisse d'allocations familiales a conduit à l'ouverture d'une enquête, menée par un agent assermenté le 12 mars 2021, en raison d'une suspicion sur le fait que l'intéressée serait toujours en couple.
16. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 21 octobre 2021, dont les informations font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B a déclaré vivre seule avec ses trois enfants depuis la séparation d'avec son conjoint en septembre 2016 et assumer l'ensemble des charges du logement qu'elle occupe avec sa famille. Toutefois, Mme B n'a jamais produit, que ce soit en réponse à la demande de l'agent assermenté lors de l'enquête ou dans le cadre du présent contentieux, de documents de nature à démontrer que son époux aurait résidé dans un autre logement que le sien. De plus, les informations fournies par Mme B à la caisse d'allocations familiales du Nord ne correspondent pas aux données recueillies par la direction générale des finances publiques, les avis d'imposition sur le revenu de 2017 à 2019 indiquant une situation de couple, avec la même adresse. Pour l'année 2020, l'avis d'imposition révèle la nouvelle adresse de l'allocataire à Wattignies. Les avis de taxe d'habitation pour les années 2018 à 2020 montrent que Mme B occupe le même logement que son ex-conjoint. En outre, M. B a déclaré à sa mutuelle l'adresse de Mme B à Wattignies et a ouvert des comptes bancaires joints en janvier 2020 et février 2021 en utilisant la même adresse. Son compte courant mentionne également un changement d'adresse vers celle de la requérante, et il est enregistré à l'adresse de l'intéressée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Enfin, bien qu'elle ait déclaré avoir engagé une procédure de divorce, cette dernière n'a pas été poursuivie après mars 2019. Au vu de l'ensemble des indices, l'agent assermenté a donc conclu que le couple n'était pas réellement séparé et qu'il existait une communauté d'adresse et d'intérêts. Par ailleurs, Mme B a déclaré à la caisse d'allocations familiales du Nord, après le passage de l'agent, avoir repris une vie commune avec M. B à compter du jour de la visite.
17. Pour demander l'annulation de cette décision, Mme B affirme avoir quitté le logement familial en octobre 2018 pour s'installer auprès de la Croix-Rouge, puis chez sa sœur jusqu'en mars 2019, avant de s'établir dans la commune de Wattignies. Cependant, ces éléments ne suffisent pas à remettre en question les conclusions du rapport d'enquête sur l'existence d'une communauté d'intérêts, financière et d'adresse, pas plus que l'allégation, non démontrée, de versement d'une pension alimentaire. Dans ce contexte, la caisse d'allocations familiales du Nord a pu légalement conclure que, pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2021, Mme B n'était pas réellement séparée de M. B et lui demander la restitution des sommes versées. Par suite, l'indu de prime d'activité pour la période mars à novembre 2020 ainsi que l'indu d'aide personnalisée au logement pour la période de mai 2019 à mars 2021 sont tous deux justifiés.
18. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B visant à annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord concernant son recours administratif préalable obligatoire adressé le 19 avril 2022, en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active, ainsi que celles dirigées contre la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté son recours administratif préalable visant à annuler l'indu d'aide personnalisée au logement, de même que celles dirigées contre la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales a également rejeté son recours en annulation de l'indu de prime d'activité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin que soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les retenues déjà opérées pour le recouvrement des indus doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département du Nord, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au département du Nord, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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