Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024. 2300781
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2300781
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A D, représentée par Me Démocrite, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un courrier en date du 3 janvier 2024, les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet de la Guadeloupe tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2300782 du 24 juillet 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 mai 2023 refusant à Mme A D la délivrance d'un titre de séjour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante de la Dominique, née le 20 janvier 1992, est entrée en France en 1999. Le 13 janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A D le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. En l'espèce, il ressort notamment des certificats de scolarité produits par la requérante, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par le préfet en défense, que Mme C a suivi une scolarité continue en France entre 2000 et 2013, depuis la classe de cours élémentaire de première année jusqu'à la classe de terminale, et a ensuite obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de coiffure le 27 juin 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter du 13 décembre 2011, continuellement renouvelé jusqu'au 12 décembre 2018. Il résulte de l'ensemble de ces documents, accompagnés de quelques documents administratifs datés de 2011 et de 2012 et d'une attestation d'hébergement établie par sa grand-mère, que, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, Mme A D atteste de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis, au moins, l'année 2000. Il n'est également pas contesté qu'elle réside chez sa grand-mère depuis son arrivée sur le territoire français, laquelle avait obtenu la nationalité française à la date de la décision attaquée et atteste subvenir aux besoins de sa petite-fille en attendant le renouvellement de son titre de séjour. Si elle ne conteste pas que sa mère et ses frères et sœurs résident toujours en Dominique, elle soutient ne plus être en contact avec ces membres de sa famille. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante a donné naissance à un enfant en Guadeloupe le 2 octobre 2019, qui, bien qu'ayant la nationalité dominiquaise, a toujours vécu en France et y est scolarisé. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de la régularité de sa situation depuis sa majorité, l'arrêté attaqué est de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A D doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doivent être annulées.
Sur l'injonction d'office :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme A D. Il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme A D, au titre de ses frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A D, sous réserve d'un changement substantiel dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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