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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00855

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00855

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] N° RG 24/00855 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSRX JUGEMENT Du : 10 Juillet 2025 [U] [E] [I], [R] [E] [I] C/ [P] [T], [V] [S] [T] expédition exécutoire délivrée le à Me POULIQUEN-GOURMELON expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [T] Mr [T] Minute : /2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 10 Juillet 2025 ; Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier, Après débats à l'audience du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [U] [E] [I] [Adresse 4] [Localité 7] Madame [R] [E] [I] [Adresse 4] [Localité 7] Tous deux représentés par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEURS : Madame [P] [T] [Adresse 2] [Localité 7] comparante Monsieur [V] [S] [T] En sa qualité de caution solidaire [Adresse 3] [Localité 7] non comparant A l'audience du 19 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 17 mars 2023, Monsieur et Madame [E] [I] ont donné en location à Madame [P] [T] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8] pour lequel Monsieur [V] [T] s’est porté caution solidaire par acte séparé du 12 avril 2023. Le compte étant débiteur, suivant acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, dénoncé à la caution le 25 juillet suivant. Par exploit du 17 octobre 2024, ils ont fait assigner leur locataire et sa caution devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire : de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique, la restitution des lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard, l'autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire, la condamnation de Madame [T] au payement d'un montant de 7199,92 € au titre de l'arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées et à compter de l’assignation pour le surplus, la condamnation de Monsieur [T] au paiement de ladite somme augmentée des frais d’huissier pour 249,92 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées et à compter de l’assignation pour le surplus, la condamnation de Madame [T] au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer majoré des charges jusqu'à la reprise effective des lieux, la condamnation solidaire au payement de la somme de 1440 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier. A l'appui de ses prétentions, ils ont indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis. La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 23 juillet 2024. Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 18 octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle le conseil des demandeurs actualise la dette locative à la somme de 8658,92 € incluant le mois de mai et précise qu’une décision de recevabilité a été rendue par la commission de surendettement mais que ses clients ont refusé le plan de surendettement. Elle indique cependant qu’ils ne sont pas opposés à l’octroi de délais de paiement dès lors que le paiement du loyer a été repris. Madame [T] indique qu’elle a fait l’objet d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement et qu’elle a repris le règlement des loyers. Elle ajoute qu’elle propose des délais de paiement de 100 € par mois car elle perçoit un revenu de 700 € par mois pour un contrat de 20 h par semaine en boulangerie avec 2 enfants souhaite quitter le logement car le loyer est trop élevé mais qu’elle est bloquée par la procédure. Elle précise que le plan d’apurement proposé ne l’est pas par la commission mais par la CAF. Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la résiliation du bail Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Par exploit du 22 juillet 2024, la bailleresse a fait commandement d'avoir à payer la somme de 5050 euros en principal. Ce commandement délivré à la locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. L’article 24-VI modifié par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 prévoit que par dérogation à la première phrase de l’alinéa V lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; Bien que les parties ne communiquent pas la procédure de surendettement qui est cependant visée dans l’assignation sous le n° 7 – pièce correspondant en réalité au décompte de la dette -, les demandeurs indiquent qu’ils ont été avisés le 17 septembre 2024 de la recevabilité de la demande, précisant qu’ils ont déclaré une créance de 5050 € ; Il ressort par ailleurs du rapport social que la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a rendu une décision de recevabilité du dossier de Madame [T] et qu’elle a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel et également que le recours des bailleurs a été rejeté, de sorte que le dossier est de nouveau à l’étude auprès de la Banque de France ; Il ressort du décompte locatif que le paiement des loyers a été repris depuis le mois de février ; Malgré la confusion entretenue par les parties quant à la situation de la procédure de surendettement, il convient en conséquence de suspendre l’exécution de la clause résolutoire et d’accorder à la locataire des délais selon les dispositions prévues à l’article 24-VI susvisé, étant précisé que ces délais paralysent l'application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n'avoir jamais joué si les délais sont respectés. Si toutefois la locataire ne respectait pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra. -Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, pour justifier de l'obligation dont ils se prévalent, les bailleurs produisent le bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté à la somme de 8658,92 € incluant l’échéance du mois mai 2025 dont il convient de défalquer les frais de procédure, soit 249,92 €, ce qui ramène la dette à la somme de 8409 € ; Cependant il ressort de l’aveu même des demandeurs dans leur assignation que suite au dépôt de dossier de surendettement de Madame [T] le 30 août 2024, ils ont déclaré à la commission de surendettement une dette de 5050 €, laquelle est donc susceptible d’être effacée par la décision de rétablissement personnel dès lors que le décompte de la dette locative débute en mars 2023 et qu’il ne mentionne pas une éventuelle déduction de cette somme de 5050 € ; Dans ces conditions, devant la confusion opérée par les demandeurs quant à la procédure de surendettement, le tribunal ne peut entrer en voie de condamnation à l’encontre de Madame [T], laquelle n’est donc tenue de respecter que la décision de la commission de surendettement qui prévaut de toutes façons. -Sur la condamnation de la caution Il ressort de l’acte de caution solidaire du 12 avril 2023 que Monsieur [V] [T] s’est régulièrement engagé à acquitter, en cas de défaillance de Madame [T], les loyers impayés ainsi que les indemnités d’occupation pendant une durée de 9 ans à compter de la signature du bail ; Il convient en conséquence de le condamner à payer aux époux [E] [I] la somme de 8409 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mai 2025 inclus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées, dès lors que celui-ci a été régulièrement dénoncé à la caution le 25 juillet 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, parties succombantes supporteront les dépens qui comprendront les frais des deux commandements de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision. La situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée de ce chef sera donc rejetée. La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8], CONSTATE que la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré recevable le dossier de Madame [T] le 17 septembre 2024, SURSOIT à l'exécution des poursuites jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, AUTORISE la locataire à se libérer de sa dette selon les termes et conditions fixées par la commission de surendettement, DIT que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, DIT qu'en revanche qu'à défaut de payement d'une seule mensualité conformément au plan ou du loyer à son terme exact : 1 - la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, 2 - le solde de la dette telle que fixée par la commission de surendettement deviendra immédiatement exigible, 3 - qu'à défaut par la locataire d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré au preneur, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur, 4 -la locataire sera tenu au payement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur et Madame [E] [I] la somme de 8409 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées et à compter de l’assignation pour le surplus, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [P] [T] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE

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