Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-15.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.014
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° D 21-15.014
Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 février 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
M. [I] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-15.014 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [M].
M. [I] [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours et de l'avoir débouté de ses autres demandes,
1° ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déclarant irrecevable le recours de M. [M] faute de saisine de la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal tout en le déboutant de ses demandes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et partant a violé les articles 122 du code de procédure civile et R. 142-1 du code de la sécurité sociale,
2° ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande pour statuer sur le caractère professionnel de la rechute et que passé ce délai, le caractère professionnel est reconnu, sauf si la déclaration initiale est mensongère ; qu'en déclarant irrecevable et infondé le recours de M. [M] aux motifs qu'il n'avait pas saisi la commission de recours amiable au sujet de la prise en charge de ses trois arrêts de travail, qu'aucune décision implicite de prise en charge par la caisse ne pouvait être retenue et que son courrier de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 6 novembre 2018 constituait sa première demande de prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, cependant qu'elle relevait qu'il résultait des éléments produits aux débats que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mai 2018 réceptionné par la caisse de la Ratp le 14 mai 2018 M. [M] avait fait référence à son précédent courrier du 12 mars 2018 réceptionné le 15 mars 2018 par lequel il avait adressé les trois duplicatas de rechute d'accident du travail et qu'il indiquait que faute de réponse de la caisse dans le délai de trente jours le caractère professionnel de la rechute était reconnu et mettait la caisse en demeure de régulariser sa situation et qu'à défaut il serait contraint d'agir par les voies de droit, que M. [M] produisait l'accusé de réception signé de la caisse le 15 mars 2018 laquelle ne contestait pas avoir reçu ce courrier du 12 mars 2018 mais se bornait à indiquer qu'il n'avait pas joint le courrier en question, ce dont il résultait qu'il existait bien une décision implicite de prise en charge et que le recours de M. [M] qui tendait à la régularisation de sa situation était recevable, la cour d'appel a violé les articles R.142-1, R.441-10 dans sa rédaction applicable et R. 443-3 du code de la sécurité sociale.
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