Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00009 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG en COTENTIN en date du 23 Novembre 2021
RG n° 1121000248
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. CREATIS
N° SIRET : 419 446 034
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Localité 4]
Madame [J] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Localité 4]
Non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mr GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon offre acceptée le 4 octobre 2013, la SA Creatis (la banque) a consenti à M. [I] [W] et Mme [J] [X], épouse [W] (les époux [W]), un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 84.400 euros, au taux d'intérêt nominal de 8,36 % l'an, au TAEG de 10,38% et remboursable en 144 mensualités.
Selon lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 7 octobre 2020, la banque a mis en demeure les emprunteurs de lui payer le montant des échéances impayées dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme de ce prêt.
Suivant lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 19 janvier 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
Suivant acte d'huissier du 4 mai 2021, la banque a fait assigner les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg aux fins, notamment, de voir condamner ceux-ci au paiement de la somme de 63.167,19 euros outre les intérêts au taux contractuel de 8,36% l'an sur la somme de 51.968,59 euros jusqu'à parfait règlement.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- déclaré recevable l'action de la banque,
- constaté la déchéance du terme du contrat de crédit le 4 octobre 2013,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du contrat de crédit en cause à compter de cette date,
- condamné solidairement les époux [W] à payer à la banque la somme de 7.840,70 euros au titre du solde du prêt,
- dit que cette somme ne portera pas intérêt,
- sursis à l'exécution des poursuites et autorisé les emprunteurs à se libérer de leur dette à compter du 30ème jour suivant la signification de sa décision par le versement de 23 mensualités de 325 euros et une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette,
- dit que le non-paiement d'une mensualité, passée une mise en demeure en courrier recommandé infructueuse après 15 jours rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette immédiatement exigible,
- débouté la banque de sa demande d'indemnité conventionnelle,
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par les époux [W] à l'encontre de la banque,
- condamné in solidum les époux [W] à verser à la banque la somme de 300 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Selon déclaration du 4 janvier 2022, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 29 mars 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts au titre du contrat de crédit souscrit par les époux [W] à compter du 4 octobre 2013, en ce qu'il a condamné solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 7.840,70 euros sans intérêt au titre du solde du prêt, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle et en ce qu'il a accordé des délais de paiement aux emprunteurs, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 64.966,50 euros arrêtée au 29 mars 2022 outre les intérêts au taux contractuel de 8,36% par an sur la somme de 51.968,59 euros jusqu'à parfait règlement.
Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une confirmation de la déchéance du droit aux intérêts, elle demande à la cour de condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 7.840,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021, date du jugement entrepris.
En tout état de cause, la banque sollicite la condamnation des intimés à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Les époux [W] n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 avril 2022 à personne à Mme [X], épouse [W], et à étude à M. [W].
La mise en état a été clôturée le 6 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir ordonné la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels comme légaux, alors qu'aucune disposition légale n'impose la formalité du double exemplaire en matière de bordereau de rétractation, que les emprunteurs ont expressément reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat de prêt doté d'un formulaire détachable de rétractation et qu'elle produit la copie d'un exemplaire d'un contrat de regroupement de crédits daté de 2013 comportant un tel formulaire de rétractation.
Cependant, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation prévu à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels par les articles L. 311-12, L. 311-48, R. 311-4 anciens du code de la consommation applicables au contrat en cause constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n°19-18.971).
En l'espèce, la production de la copie d'un exemplaire de contrat de regroupement de crédits daté de 2013 comportant un bordereau de rétractation mais distinct de celui signé par les emprunteurs ne suffit pas à corroborer la signature par ces derniers de la clause par laquelle ils reconnaissent avoir reçu un exemplaire du contrat de prêt doté d'un tel bordereau.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels et privé le prêteur de l'indemnité forfaitaire de 8%.
En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Civ. 1ère, 1er juin 2023, n°22-10.560).
C'est à tort que le premier juge a déchu le prêteur de son droit aux intérêts au taux légal, dès lors que celui-ci était, à la date de la mise en demeure, de 0,84% par an et que, même majoré de 5 points, celui-ci restait inférieur au taux conventionnel nominal de 8,36% l'an dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation de fournir un bordereau de rétractation conforme au modèle-type.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du contrat de crédit en cause à compter de cette date, condamné solidairement les époux [W] à payer à la banque la somme de 7.840,70 euros au titre du solde du prêt et dit que cette somme ne portera pas intérêt et, la cour statuant à nouveau, les époux [W] seront solidairement condamnés à payer à la banque la somme de 7.840,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021.
Sur les délais de paiement
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a accordé aux époux [W] des délais de paiement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Les époux [W], qui succombent en leurs principales prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à la banque la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du contrat de crédit en cause à compter de cette date, condamné solidairement les époux [W] à payer à la banque la somme de 7.840,70 euros au titre du solde du prêt et dit que cette somme ne portera pas intérêt ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Creatis à compter du 4 octobre 2013 ;
Condamne solidairement M. [I] [W] et Mme [J] [X], épouse [W], à payer à la SA Creatis la somme de 7.840,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2021 ;
Condamne in solidum M. [I] [W] et Mme [J] [X], épouse [W], aux dépens d'appel et à payer à la SA Creatis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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