Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54605
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ATM
N°: 4
Assignation du :
06 juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Pierre-Emmanuel TREILLE de la SELEURL Pierre Treille SELARL, avocats au barreau de PARIS - #K0052
DEFENDERESSES
Madame [L] [T]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX - #50
La S.A.S. FONCIA [Localité 13] RIVE GAUCHE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS - #E1286
DÉBATS
A l’audience du 29 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [K] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 7].
Mme [L] [Z] ép [T] est propriétaire d’un appartement situé au-dessus du bien de M. [K]. La gestion de ce bien est confiée à la société FONCIA [Localité 13] RIVE GAUCHE.
M. [R] [K] se plaint de nuisances sonores consécutives au changement de revêtement du sol dans l’appartement de Mme [L] [Z] ép [T].
Par décision du 11 mars 2024, le juge des référés a rejeté la demande de travaux sous astreinte présentée par M. [R] [K].
Par exploit d'huissier en date du 6 juin 2024, M. [R] [K] a assigné Mme [L] [Z] ép [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
– de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
– de voir condamner in solidum Mme [L] [Z] ép [T] et la société FONCIA [Localité 13] RIVE GAUCHE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l'audience du 29 octobre 2024, M. [R] [K] a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation, en actualisant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 5.000 euros.
En réplique à l'audience, Mme [L] [Z] ép [T] forme protestations et réserves, et sollicite la condamnation de M. [R] [K] à lui verser la somme de 2.580 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société FONCIA [Localité 13] RIVE GAUCHE sollicite le rejet des demandes présentées à son encontre et demande la condamnation de M. [R] [K] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d'expertise et la demande de mise hors de cause de la société FONCIA [Localité 13] RIVE GAUCHE
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.
En l'espèce il n’est pas contesté que Mme [L] [Z] ép [T] a fait réaliser, en mai 2022, des travaux dans son appartement consistant notamment dans la pose d’un parquet.
Par courrier du 4 novembre 2022 le gestionnaire de la copropriété a mis en demeure Mme [L] [Z] ép [T] de « reprendre les travaux de sol afin d’assurer la bonne isolation phonique ».
M. [R] [K] fait état de nuisances sonores depuis ces travaux. Il justifie de ces nuisances par la production d’un constat de commissaire de justice, réalisé le 8 avril 2024 soit postérieurement à la précédente décision du juge des référés, dans lequel le commissaire de justice relève, entre 19h et 19h30, « des bruits audibles en provenance de l’appartement situé au-dessus », « bruits de meubles déplacés », « fortes vibrations accompagnées du bruit d’un objet tiré sur le sol ». Le commissaire ajoute que ces bruits excèdent « les bruits habituels de voisinage » et qu’il a « dû élever la voix pour pouvoir s’entretenir avec M. [K] ».
À l’audience Mme [L] [Z] ép [T] précise que l’appartement n’est plus loué depuis le mois d’août 2024 et qu’elle attend de son gestionnaire qu’il lui communique des propositions de devis pour des travaux de reprise. Elle soutient que la société FONCIA [Localité 13] RIVE GAUCHE est en charge de la gestion locative mais aussi technique de son bien, ce dont elle justifie, et que les travaux de 2022 ont été réalisés sur les conseils de son mandataire qui lui a présenté des devis et a suivi l’exécution des travaux et les éventuelles démarches nécessaires auprès du syndic.
La société FONCIA [Localité 13] RIVE GAUCHE s’oppose aux demandes en indiquant qu’il est seulement mandataire de Mme [T] qui est la seule contractante des travaux réalisés.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité.
Compte-tenu du rôle joué par la société FONCIA [Localité 13] RIVE GAUCHE dans l’organisation et la conduite des travaux réalisés en 2022, qui pourraient être à l’origine des désordres objets du présent litige, et alors que l’existence d’un lien contractuel direct avec l’entreprise ayant réalisé les travaux n’est pas une condition pour participer à l’expertise, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société FONCIA [Localité 13] RIVE GAUCHE au stade des opérations d’expertise.
Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur les autres demandes
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [R] [K].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Rejetons la demande de mise hors de cause présentée par la société FONCIA [Localité 13] RIVE GAUCHE ;
Accueillons la demande formée par M. [R] [K] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d'expertise et commettons M. [U] [N], expert judiciaire, [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX03], mail : [Courriel 11] pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 7] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l'ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l'ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. A défaut de production du PV de réception et de la liste des réserves qui y est annexée, donner son avis sur la réception judiciaire des travaux et la date à retenir pour le prononcé de celle-ci ;
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d'achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
7. Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d'un ouvrage en fournissant les éléments permettant d'aboutir à cette qualification ;
8. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
10. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d'œuvre incluse ;
11. Fournir tous autres renseignements utiles ;
12. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
13. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;
14. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d'urgence caractérisée par l'expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l'expert ;
Disons que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [R] [K] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 26 janvier 2025 ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de M. [R] [K] ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 26 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [U]
Consignation : 5 000 € par Monsieur [R] [K]
le 26 janvier 2025
Rapport à déposer le : 26 juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14].
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