Cour de cassation, 26 septembre 1990. 90-80.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.323
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
les époux X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 26 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre X... du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal et contradiction de motifs, manque de base légale,
d " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu, sur la plainte déposée par les époux X... du chef de blessures involontaires sur la personne de leur fils, Sergio X... ; " aux motifs que les experts commis par le magistrat instructeur relèvent dans le dossier médical de Sergio X..., que les examens et soins prodigués sans résultats notables avant l'intervention chirurgicale laissaient présumer l'existence d'une hernie discale rebelle à toute thérapeutique et nécessitait une opération ; que, selon les experts, le compte rendu opératoire fait état de beaucoup de difficultés à séparer la racine de la hernie discale elle-même du fait d'adhérence marquée du tissu fibreux ligamentaire postérieur avec absence totale de graisse épidurale à ce niveau ; qu'une deuxième intervention a été réalisée le 11 février 1988, à titre décompressif sans qu'elle amène la disparition des troubles constatés après la première intervention ; que les experts indiquent que les deux interventions chirurgicales étaient délicates, compte tenu de difficultés anatomiques ; que si les risques habituels de ces interventions sont essentiellement liés au traumatisme ou à la lésion directe d'une racine, le praticien, ainsi que le révèlent les constatations radiologiques et opératoires ultérieures, n'a réalisé aucun traumatisme direct de la racine ; qu'en définitive, l'apparition du syndrome de la queue de cheval n'est pas lié à une maladresse ou à une négligence en cours d'intervention ; qu'il résulte de cette expertise que les troubles postopératoires dont souffre Sergio X... étaient imprévisibles avant la première intervention ; que la deuxième intervention qui avait pour but de parfaire des investigations du praticien n'a pas permis de réduire notablement ces
troubles qui doivent être attribués à une insuffisance de décompression liée aux particularités anatomiques de la lésion ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune erreur de diagnostic ou faute dans la réalisation des deux interventions chirurgicales ne peut être imputée à quiconque, ces interventions étant nécessaires aux dires des experts ; qu'en l'occurrence, l'apparition des troubles dont reste atteint la malheureuse victime ne pouvaient être prévus par le médecin qui a pratiqué les deux interventions qui ont été réalisées dans des conditions normales sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir manqué à une obligation de résultat à laquelle il n'était nullement tenu ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise qui n'a pas d'ailleurs été sollicitée en temps utile devant le d magistrat instructeur, il échet de confirmer l'ordonnance entreprise. (cf. arrêt p. 3 et 4) ; " alors que le chirurgien est tenu d'une obligation générale de prudence et de diligence pendant toute la durée de son intervention et quant aux suites de son intervention ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le syndrôme de la queue de cheval dont souffre Sergio X..., qualifié de troubles postopératoires, doit être attribué à une insuffisance de décompression liée aux particularités anatomiques de la lésion, sans qu'il soit lié à une maladresse ou à une négligence en cours d'intervention ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si dans le cadre de son obligation de diligence, le praticien ne devait pas au moins tenter de pallier aux particularités anatomiques présentées par la lésion lors des interventions chirurgicales, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits visés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à critiquer de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 susvisé autorise la partie civile à formuler en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Milleville, Guilloux, Alphand conseillers de la d chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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