Cour d'appel, 22 novembre 2024. 24/02320
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02320
Date de décision :
22 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02320 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4ER
N° de Minute : 2296
J
Ordonnance du vendredi 22 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [J]
né le 25 Juillet 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 novembre 2024 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 22 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 20 novembre 2024 à 10h48 notifiée à 10h56, à M. [G] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 novembre 2024 à 15 H 40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [J] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 15 novembre 2024 et notifié le même jour à 15h30 pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour prise le 9 avril 2024 et notifiée le 12 avril 2024 par lettre recommandée.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 novembre 2024 à 10h48 notifiée à 10h56,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [G] [J] , pour une durée de 26 jours et constatant que le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative n'était pas soutenu;
' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [J] , en date du 20 novembre 2024 à 15h40, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [G] [J] soulève les moyens suivants:
-le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l' erreur manifeste d'appréciation,
-le défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Le moyen au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré l' erreur manifeste d'appréciation,est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
En l'espèce, les services de la préfecture justifient avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire par courrier du 15 novembre 2024 transmis par courriel du 16 novembre 2024 à 10h15 et avoir effectué une demande de routing le 16 novembre 2024 à 7h56 soit dans le délai requis.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé .
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 22 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Pierre-jean GRIBOUVA
Le greffier
N° RG 24/02320 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4ER
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2296 DU 22 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [J] le vendredi 22 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le vendredi 22 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 22 novembre 2024
N° RG 24/02320 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4ER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique