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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2022. 2102869

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2102869

Date de décision :

25 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de le convoquer pour réexaminer sa situation. Par décision du 14 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée. Par un courrier du 13 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été présenté le 15 septembre 2022 à la dernière adresse connue du requérant puis, après le délai de mise en instance, a été retourné au tribunal le 3 octobre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit donc être regardé comme ayant régulièrement notifié le 15 septembre 2022. Le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il convient d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'OFII. Fait à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102869

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