Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00581 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAZ3 ETRANGER :
M. [H] [R]
né le 13 janvier 2003 à [Localité 3] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Alias [H] [C]
né 13 janvier 1992 à [Localité 1] en ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 aout 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 07 aout 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 06 septembre 2023 à 10h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 06 octobre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [H] [R] alias [H] [C] interjeté par courriel du 06 septembre 2023 à 16h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [H] [R] alias [H] [C], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [P] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jassem MANLA AHMAD et M. [H] [R] alias [H] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [H] [R] alias [H] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [H] [R] alias [H] [C] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences permettant la prolongation de la rétention notamment du fait que des démarches auprès des autorités tunisiennes ont été faites à l'issue du rendez-vous consulaire de la Tunisie du 28 juillet 2023 toutefois sans relance entre le 7 août et le 1er septembre 2023 alors qu'il est communément admis par la jurisprudence qu'un délai de 15 jours maximum doit espacer les relances ; par ailleurs aucune nouvelle relance n'a été adressée aux autorités consulaires marocaines depuis le 7 août 2023.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Il doit être souligné que l'intéressé ne dispose pas de documents attestant de son identité, alors qu'il est connu sous différents alias et sous différentes nationalités, contraignant l'administration à effectuer des démarches auprès de plusieurs pays étrangers ; c'est ainsi que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc ont été sollicités ; si la Tunisie n'a pas été relancée entre le 7 août et le 1er septembre et le Maroc non relancé au cours des dernières semaines, en revanche il est relevé que plusieurs relances ont été faites régulièrement auprès de l'Algérie et qu'une audition consulaire est prévue le 8 septembre prochain auprès des autorités algériennes.
Au vu de ces éléments, les diligences sont justifiées pour permettre la prolongation de la rétention.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [R] alias [H] [C]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 septembre 2023 à 10h07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 07 Septembre 2023 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00581 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAZ3
M. [H] [R] alias [H] [C] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 07 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [H] [R] alias [H] [C] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment