Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/81
Appel des causes le 15 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00176 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C4S
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [D] [H] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [J]
de nationalité Algérienne
né le 30 Mars 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE), a fait l’objet :
– d’une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 11 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 11 janvier 2025 à 18h00 ;
Vu la requête de Monsieur [I] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Janvier 2025 à 11h06 ;
Par requête du 14 Janvier 2025 reçue au greffe à 14h34, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui j’habitais avec Madame. Si j’ai un enfant, il n’est pas à mon nom c’est tout. Il a 4 ans. Depuis 2023 j’étais en prison, je suis resté 15 mois. Je suis sortie en début d’année 2024 j’ai fait un recours contre la décision, j’ai pris un avocat tout ça. J’ai fait mes affaires pour partir. Le temps que je faisais le recours, ils m’ont remis en prison alors que j’avais rien fait juste pour l’interdiction. Si j’ai fait le recours je suis allé voir une association et j’avais un avocat. J’étais entrain de récupérer mes affaires, cartes bancaires et tout ça. Je ne suis pas resté 6 mois ici je suis parti 2 mois en Espagne et je suis revenu. Je sui venu pour récupérer mes affaires j’ai 2 comptes bancaires. Non je ne pouvais pas le faire depuis l’Espagne j’avais perdu un compte et je dois refaire ma carte pour avoir mon argent. Ils m’ont remis en prison et maintenant je suis ici c’est pareil.
Me Anne-Sophie CADART entendu en ses observations : Je soulève le moyen lié l’erreur manifeste d’appréciation : avant de placer un étranger en retenue il faut s’assurer qu’il ne représente pas de garantie de représentation et que la rétention soit le seul moyen pour qu’il retourne dans son pays. Dans la motivation de la requête on indique que monsieur n’a pas de domicile fixe, pas de passeport pourtant Monsieur indique dans son audition qu’il habite chez sa concubine, il y a une attestation d’hébergement, un bail aux deux noms. L’administration aurait du faire plus de diligences et de recherche pour examiner a situation de Monsieur qui est en France depuis 2017/2018.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : La préfecture du pas de calais a pris une mesure de rétention de part la menace à l’ordre public et alors qu’il s’est déjà soustrait à la première mesure judiciaire. Ce n’est pas parce qu’on a un domicile déclaré qu’on a des garanties de représentation. Il avait reconnu s’être maintenu en France et il voulait aller en Espagne. Il ne peut pas être assigné à résidence. Concernant l’attestation d’hébergement elle indique qu’il demeure à l’adresse depuis le 6 décembre 2024 mais il était incarcéré. Monsieur n’a pas de passeport. Monsieur a des interdiction de territoire, ps de titre de séjour, un LPC a été sollicité, je sollicite le rejet du recours et la prolongation de la rétention administrative.
MOTIFS
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Selon l’article L.741-1 du CESEDA : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
En l’espèce il résulte des éléments de la procédure reprise dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention que l’intéressé a fait l’objet d’une première interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 22 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre, qu’il n’a pas respecté cette interdiction judiciaire lui valant une nouvelle condamnation pour de nouveaux faits de port d’armes et de non-respect de l’interdiction judiciaire. Il indique résider avec sa compagne à [Localité 3] et il produit un bail signé en août 2024 à son nom et celui de sa concubine, cela démontre une volonté de continuer à se soustraire à son interdiction judiciaire. Outre les condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé démontrant une menace à l’ordre public il a lieu de s’interroger sur la réalité de sa situation personnelle et de ses intentions au regard des deux interdictions judiciaires prononcées à son encontre. Il convient en tout état de cause de considérer que l’administration a motivé en droit et en fait sa décision de placement en rétention et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/177
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [I] [J]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 10 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 h 53
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00176 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C4S
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment