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Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-43.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.797

Date de décision :

10 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2007), que Mme X... a été engagée le 2 octobre 1989 par la société Arpicaro, devenue la société Canal Ouest, en qualité de vendeuse ; qu'elle a été promue animatrice de rayon, statut agent de maîtrise, le 1er décembre 2002 ; que par lettre du 14 décembre 2004, la salariée a démissionné en invoquant plusieurs griefs à l'encontre de son employeur ; qu'estimant que la rupture était imputable à ce dernier, elle a saisi, le 8 mars 2005, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d‘avoir dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur soulignait que M. Y... avait été embauché par la société Intersport dans son magasin de Quimper, concurrent direct de la société Canal Ouest, dans lequel travaillait également Mme X..., de sorte que la communauté d'intérêts existant entre Mme X... et M. Y... permettait de douter de l'objectivité de ce dernier ; qu'en se fondant sur cette attestation, sans s'expliquer sur le point soulevé par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que Mme X... avait pris acte de la rupture pour entrer au magasin Intersport lors de son ouverture ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le départ de la salariée n'était pas en réalité motivé par ce nouvel emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, en sa première branche, revient à remettre en discussion l'appréciation par la cour d'appel de la valeur et de la portée d'un élément de preuve ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que l'employeur avait retiré unilatéralement à la salariée ses responsabilités d'acheteuse textile malgré les protestations de celle-ci, et ainsi modifié unilatéralement le contrat de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Canal Ouest et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Canal Ouest et M. Z..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à verser à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE Madame X... formule les reproches suivants : l'attitude de l'employeur à son égard rendait la situation invivable depuis mars 2004 (1), elle a fait l'objet d'une rétrogradation, pour avoir été ramenée à des fonctions de simple vendeuse (2), ses repos hebdomadaires ont été modifiés sans nécessité pour l'entreprise (3) et ses salaires n'ont pas été versés correctement (4) ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire les effets d'une démission ; (…) qu'elle reproche aussi à l'employeur de l'avoir rétrogradée, ce dont elle s'était déjà plainte dans un courrier du 9 septembre 2004 ; que l'employeur se défend en invoquant les contraintes de la concurrence, et souligne qu'il était seulement demandé à Madame X... de passer moins de temps dans les collections pour se consacrer davantage au magasin ; que l'employeur ne conteste pas sérieusement lui avoir dit le 7 juillet : « vous ne vous occupez plus de rien, vous vendez, vous rangez » ; qu'il résulte des attestations GRANNEC (ex-salarié) et SEVEN (ancienne associée) que la dépossession allait bien au-delà de ce que reconnaît le dirigeant : ce sont toutes ses responsabilités d'acheteuse textile qui lui ont été retirées de façon unilatérale : « son emploi se confinant à une présence sur la surface de vente » (attestation SEVEN) ; qu'il s'agissait donc bien d'une modification imposée du contrat de travail, même si le salaire et le coefficient n'étaient pas affectés ; qu'en dépit de protestations circonstanciées, et de la patience manifestée par Madame X... pendant le deuxième semestre 2004, l'employeur ne l'avait toujours pas rétablie dans ses fonctions contractuelles en décembre 2004 ; que dans ces conditions le reproche de rétrogradation injustifiée est avéré, et que l'entêtement de l'employeur dans son attitude fautive justifie que Madame X... ait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société ; 1. ALORS QUE l'employeur soulignait que Monsieur Y... avait été embauché par la société INTERSPORT dans son magasin de Quimper, concurrent direct de la société CANAL OUEST, dans lequel travaillait également Madame X..., de sorte que la communauté d'intérêts existant entre Madame X... et Monsieur Y... permettait de douter de l'objectivité de ce dernier (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en se fondant sur cette attestation, sans s'expliquer sur le point soulevé par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2. ALORS en tout état de cause QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que Madame X... avait pris acte de la rupture pour entrer au magasin INTERSPORT lors de son ouverture (arrêt, p. 2, dernier §) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le départ de la salariée n'était pas en réalité motivé par ce nouvel emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail.

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