Cour de cassation, 20 décembre 1989. 88-13.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.442
Date de décision :
20 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune d'APPIETTO agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, demeurant et domicilié à ladite mairie d'APIETTO (Corse du Sud),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Lucie Rose X... veuve Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gauthier, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert,
conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la commune d'Appietto, de Me Spinosi, avocat de Mme Veuve Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant par motifs propres et adoptés, relevé que la commune d'Appietto avait procédé à un élargissement du chemin longeant les parcelles appartenant à Mme Y... et retenu sans dénaturation que les allégations de celle-ci étaient confirmées par les constatations de l'expert quant à la suppression de l'accès à la parcelle 539 et à la démolition ou la dégradation d'un mur de clôture, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la commune d'Appietto, envers Mme veuve Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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