Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Laurent ABSIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q6P
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
ayant pour conseil Maître Laurent ABSIL de la SELARl ACTIS AVOCATS, avocat au Barreau du Val de Marne
non comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ayant pour conseil Me Zouhir BEAIZ, avocat au barreau de Paris,
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/07360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q6P
EXPOSE DES FAITS
Vu le jugement du 18 janvier 2024 classé au rang des minutes sous le n°8/2024, tranchant le litige entre [Localité 3] Habitat - OPH, d'une part et [U] [M], d'autre part ;
Vu la requête en date du 21 juin 2024 reçue au greffe le 18 juillet 2024, aux fins de rectification d'erreur matérielle relative à l'arriéré locatif mentionné au dispositif de ladite décision ;
Vu les convocations des parties à l'audience du 9 octobre 2024 par courrier du 16 septembre 2024 ;
Vu la comparution d'[U] [M], indiquant que la dette avait été réglée ;
Vu les dispositions des articles 462 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le demandeur fait valoir que l'arriéré locatif auquel a été condamné le défendeur est erroné.
En l'espèce, le décompte produit aux débats du 6 novembre 2023 mentionnait un solde locatif comportant des frais d'huissier qui ont été déduits de l'arriéré locatif et traités avec les dépens, ramenant l'arriéré locatif stricto sensu à la somme de 13 euros.
En conséquence, la décision du 18 janvier 2024 n'est affectée d'aucune erreur matérielle relativement à l'arriéré locatif et il n'y a pas lieu de rectifier une erreur matérielle affectant cette décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur la requête susvisée ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du 18 janvier 2024,
Dit n'y avoir lieu à rectification de l'erreur matérielle relative au montant de l'arriéré locatif auquel est condamné [U] [M] aux termes du jugement du 18 janvier 2024 dans l'affaire RG 23/03895 ;
Dit que les mentions dudit jugement demeureront inchangées;
Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement ;
Laisse les dépens à la charge de [Localité 3] Habitat - OPH.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du public.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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