Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant à Saint-Martin d'Hères (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Chaussures Grasset, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Benhamou, Lecante, Zakine, Renard-Payen, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, Bèque, Pierre, Carmet, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mmes Tatu, Batut, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 2 janvier 1986 par la société Grasset et qu'elle s'est vu proposer le 19 novembre 1987 dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique une convention de conversion à laquelle elle a adhéré le 26 novembre ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt a énoncé que Mme X..., à qui la preuve en incombe, ne démontre pas que le consentement par elle donné à la rupture de son contrat de travail ait été vicié par un exposé inexact de la situation et des nécessités de l'entreprise, ou, encore, qu'il n'ait pas été effectivement procédé à la suppression d'un emploi de vendeuse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Chaussures Grasset, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf
janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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