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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-23.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.134

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1960 F-D Pourvoi n° T 18-23.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Patch, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à la société HJH, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Patch, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Patch exploite, depuis le 16 novembre 2000, un fonds de commerce dans un local commercial appartenant à la société HJH selon plusieurs baux dérogatoires de 23 mois renouvelés ; que le 18 octobre 2013, un nouveau bail dérogatoire a été conclu pour la période allant du 17 octobre 2013 au 16 octobre 2015 ; que, par avenant du 15 octobre 2015, les parties ont prorogé ce bail jusqu'au 16 octobre 2016 faisant application des dispositions de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ayant porté la durée des baux dérogatoires à 3 ans ; qu'à la suite d'un différend sur l'application de ce texte, la société HJH a saisi, le 28 avril 2016, un tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir dire que le bail cessait le 18 octobre 2016, sollicitant l'expulsion de la société Patch et le paiement d'une indemnité d'occupation journalière ; que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société HJH et débouté la société Patch de ses demandes reconventionnelles ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté la société Patch de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci renouvelle en cause d'appel sa demande de voir dire que les dispositions de la loi précitée sont inapplicables au bail conclu le 18 octobre 2013, prorogé en 2015, et que dès le lendemain de son expiration, le 13 octobre 2015, il s'est formé, par suite de son maintien dans les lieux, un nouveau bail sous les mêmes conditions financières que celles du bail dérogatoire, qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer du chef des demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat, qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu à infirmation du jugement déféré de ce chef, quand bien même le premier juge a considéré que le contrat du 15 octobre 2015 est soumis aux dispositions de la loi nouvelle, que, par suite, la demande d'infirmation du jugement déféré n'est pas fondée et qu'il suit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Patch de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui devait déclarer les demandes de la société Patch irrecevables, sans se prononcer sur leur bien-fondé, a violé les textes susvisés ; Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté la société Patch de ses demandes, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevables les demandes de la société Patch ; Condamne la société HJH aux dépens devant la Cour de cassation et la société Patch aux dépens devant la cour d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Patch ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Patch. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de la société Patch ; Aux motifs propres que « sur la demande à fin d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Patch de ses demandes : il résulte des débats et pièces du dossier et notamment du jugement déféré que la socéité Patch, après avoir opposé l'absence d'urgence justifiant une audience à jour fixe, a demandé au tribunal : de dire que les dispositions de la loi Pinel sont inapplicables au bail conclu le 18 octobre 2013 prorogé en 2015 et que dès le lendemain de son expiration le 13 octobre 2015, il s'est formé, par suite de son maintien dans les lieux, un nouveau bail sous les mêmes conditions financières que celles du bail dérogatoire ; que la société Patch renouvelle cette demande en cause d'appel ; de condamner le bailleur au paiement des dépens et de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, s'agissant de la première demande, renouvelée en cause d'appel, c'est sans erreur et par de justes motifs que la cour adopte expressément que le premier juge a rappelé, à titre préliminaire, qu'il ne lui appartenait pas de statuer du chef des demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique des faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débit ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu à infirmation du jugement déféré de ce chef, quand bien même le premier juge a considéré dans ses motifs que le "contrat du 15 octobre 2015 est soumis aux dispositions de la loi nouvelle" ; que par suite, la demande d'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 600 du code de procédure civile n'est pas fondée ; qu'il suit de ce qui précède que le jugement déféré sera conformé en ce qu'il a débouté la société Patch de ses demandes » (arrêt, p. 4, § 7 et s.) ; Et aux motifs expressément adoptés que « sur les demandes principales ( ) l'article 31 du code de procédure civile ouvre l'action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'existence d'un intérêt ne se confond pas avec celle du droit invoqué par le demandeur ; que l'existence de l'intérêt a été discuté en l'espèce au travers de moyens produits par les parties quant à la recevabilité de la demande dans le cadre de l'assignation à jour fixe ; que l'intérêt en l'espèce n'est pas né et actuel puisque le terme du contrat n'est pas encore arrivé ; que le tribunal n'est pas légitime à ordonner l'expulsion d'un locataire alors qu'il se trouve encore dans les lieux loués à titre légitime ; qu'en cas de maintien dans les lieux après le terme, c'est-à-dire lorsque le litige sera né et actuel, l'action en justice du propriétaire sera recevable – à moins que d'ici là les parties aient pu convenir de la conclusion d'un contrat de bail commercial ; qu'il conviendra donc de déclarer la demande irrecevable et de débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles » (jugement, p. 6, § 7 et s.) ; Alors que le défaut d'intérêt à agir né et actuel du demandeur qui sollicite que soit constatée une situation juridique est une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande de la société Patch tendant à se voir reconnaître la qualité de preneur à un bail commercial dès lors qu'elle ne visait qu'à voir constater une qualification juridique, ce dont il résultait qu'elle lui contestait un intérêt à agir et que la demande était en conséquence irrecevable, la cour d'appel, en prononçant le rejet de cette demande, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 122, par refus d'application, ainsi que les articles 31 et 32 du code de procédure civile.

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