Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/00089
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00089
Date de décision :
27 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP4N
S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (CEAPC)
c/
Madame [X] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. n°F 19/00921) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2022,
APPELANTE :
SA Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC), agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Jean-Marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Madame [X] [H]
née le 18 octobre 1963 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [H], née en 1963, a été engagée en qualité de conseillère commerciale par la SA Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, ci-après dénommée CEAPC, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 1992.
Le 1er janvier 2009, Mme [H] a été promue au poste de chargée d'affaires économie sociale.
Mme [H] a exercé différents mandats lui conférant la qualité de salariée protégée :
- conseiller du salarié depuis 2003,
- déléguée syndicale jusqu'en 2015,
- représentante syndicale au CHSCT à compter de janvier 2014,
- déléguée du personnel de 2012 au 4 décembre 2018.
Le 20 mai 2011, Mme [H], soutenant être victime d'une situation de discrimination et d'inégalité de traitement à raison de son sexe, a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux.
Par jugement rendu en formation de départage le 21 novembre 2014, le conseil de prud'hommes a dit que Mme [H] a fait l'objet d'une inégalité de traitement et d'une discrimination et a condamné la CEAPC à lui verser différentes sommes.
Par arrêt du 31 mai 2017, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement ayant reconnu que Mme [H] avait été victime d'une discrimination salariale à raison de son sexe et a :
- condamné la CEAPC à lui payer les sommes de :
* 50.570,30 euros à titre de rappel de salaire brut pour la période non prescrite comprise entre mai 2006 et novembre 2015 outre 5.057,03 euros au titre des congés payés afférents,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- fixé à la somme de 3.912,25 euros Ie salaire mensuel brut de base dû à Mme [H] à compter de décembre 2015,
- condamné la CEAPC aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi formé par l'employeur contre cette décision a été rejeté par arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 novembre 2018.
Parallèlement à cette première procédure, le lendemain d'un entretien avec un représentant de la direction des ressources humaines. Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 novembre 2015, le certificat médical initial, établi le même jour, mentionnant « un état de choc et d'angoisse en lien à son activité professionnelle et suite à son entretien avec la DRH le 26 novembre 2015 à17 heures entraînant des tremblements, pleurs, dyspnée, palpitations, céphalées, angoisses ».
Suite au rejet de sa déclaration d'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après dénommée CPAM), dont la décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 14 juin 2016, Mme [H] a, le 10 août 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 20 avril 2017, cette juridiction a reconnu à l'incident survenu le 26 novembre 2015 la qualification d'accident du travail et, par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision.
Le 18 janvier 2019, Mme [H] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 28 janvier 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février 2019.
Après autorisation de l'inspecteur du travail par décision du 23 avril 2019, Mme [H] a été licenciée par lettre du 6 mai 2019 pour inaptitude à son poste de travail.
A la date du licenciement, Mme [H] avait une ancienneté de 26 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
***
La salariée a rencontré des difficultés pour faire valoir ses droits auprès de la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne, (ci-après CGPCE), du fait du refus de la CEAPC de prendre en compte le montant de la rémunération déterminé par l'arrêt de la cour du 31 mai 2017 et de la délivrance d'une attestation Pôle Emploi pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, non conforme à cette décision.
Le 25 juin 2019, Mme [H] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Suite à l'audience de conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation, ci-après BCO, a, par décision rendue le 22 novembre 2019, ordonné à la CEAPC de délivrer à Mme [H], dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents suivants :
- une attestation rectifiée comportant le nouveau salaire augmenté de 513,38 euros bruts par mois sur la période de mai 2016 à novembre 2015,
- une attestation Pôle Emploi rectifiée faisant apparaître la totalité du nouveau salaire de Mme [H] pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015.
Ne parvenant pas à obtenir l'exécution de cette décision, Mme [H] a fait assigner les 17 et 19 novembre 2021 la CEAPC et la CGPCE devant le tribunal judiciaire, la procédure se soldant, en ce qui concerne la CGPCE, par un accord transactionnel conclu par celle-ci avec Mme [H].
La procédure devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu'elle concerne la CEAPC, est toujours en cours.
Au fond et au dernier état de ses prétentions devant la formation de départage du conseil de prud'hommes, Mme [H] a présenté les demandes suivantes à l'audience du 11 octobre 2021 :
- confirmer l'ordonnance rendue par le BCO le 22 novembre 2019 ;
- condamner la CEAPC au versement des sommes suivantes :
* 5.400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée ;
* 35.000 euros de dommages et intéréts pour exécution déloyale du contrat de travail du fait du défaut de régularisation de ses droits au titre de la prévoyance et de Pôle Emploi ;
* en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, 12.808,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire et 1.666,48 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- juger qu'elle est en droit de percevoir l'indemnisation pour le préjudice moral, de santé et de perte d'emploi lié à la discrimination illicite dont elle a fait l'objet ;
- condamner la CEAPC au versement d'une somme de 111.011.16 euros de dommages et intéréts de ce chef ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la CEAPC au versement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a :
- rejeté la demande de liquidation de l'astreinte,
- rejeté la demande de confirmation de l'ordonnance rendue par le BCO,
- condamné la CEAPC à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 12.808,98 euros bruts au titre de l'indemnité égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 1226-14 du code du travail,
* 1.664,48 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement due en application de l'article L. 1226-14 du code du travail,
- débouté Mme [H] de ses demandes au titre du préjudice moral, de santé et de perte d'emploi lié à la discrimination illicite subie,
- condamné la CEAPC aux dépens et à payer à Mme [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations n'en bénéficiant pas de droit.
Par déclaration du 6 janvier 2022, la CEAPC a relevé appel du jugement rendu le 10 décembre 2021 en ces termes :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
- en ce qu'il a jugé que la rectification de l'attestation ordonnée par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Bordeaux le 22 novembre 2019 est conforme à l'arrêt de la cour d'appel du 31 mai 2017 ;
- en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne à 3.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ».
La CEAPC a adressé ses conclusions au fond les 1er avril 2022, 12 septembre 2022, 31 mars 2023, 26 mai 2023 et 1er décembre 2023.
Aux termes de ces dernières écritures du 1er décembre 2023, elle demandait à la cour de :
«
- juger irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par Mme [H],
- juger recevable son appel partiel,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 31 mai 2017,
Vu l'article R. 1454-16 du code du travail,
- réformer le jugement du 10 décembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [H] la somme de 3.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouter Mme [H] de son appel incident,
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
- la condamner aux dépens ».
Dans ses conclusions au fond adressée le 24 juin 2022, contenant appel incident, Mme [H] demandait à la cour de :
«
- déclarer irrecevable la demande de la Caisse d'Epargne de réformation de l'ordonnance du Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et tendant à voir juger qu'il n'y a pas lieu à attestation rectificative, aucun appel n'ayant été interjeté par l'employeur à l'encontre de cette décision,
- déclarer en toute hypothèse cette demande non fondée,
- confirmer le jugement de départage du 10 décembre 2021 sauf :
* à porter le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et défaut de régularisation des droits au titre de la prévoyance à 35.000 euros,
* à condamner la Caisse d'Epargne au versement de dommages et intérêts pour préjudice moral, de santé et de perte d'emploi liés à la discrimination illicite dont elle a été victime et à la violation par l'employeur de ses obligations de loyauté et de sécurité : 4.269,66 x 24 : 102.471,84 euros,
- condamner la Caisse d'Epargne au versement d'une somme complémentaire de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ».
Par avis adressé le 26 septembre 2023, les parties ont été informées que l'affaire était fixée à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2023, la date de l'ordonnance de clôture étant prévue le 1er décembre 2023.
Par conclusions adressées le 18 octobre 2023, Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état de demandes tendant à voir :
«
- déclarer irrecevable la demande de la Caisse d'Epargne au titre de la réformation de l'ordonnance du Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes du 22 novembre 2019, aucun appel n'ayant été formé à l'encontre de cette ordonnance,
- déclarer irrecevable la demande de la Caisse d'Epargne tendant à voir juger qu'il n'y avait pas lieu à attestation rectificative, cette question n'ayant pas été tranchée au fond par le premier juge et ne pouvant en conséquence donner lieu à appel,
- déclarer en toute hypothèse cette demande non fondée et sans objet,
- renvoyer pour le surplus l'affaire pour être jugée au fond [...] ».
Compte tenu de cet incident, les parties ont été informées de l'annulation de la date de fixation retenue pour le jugement au fond du mérite de l'appel et ont été convoquées à l'audience d'incident du conseiller de la mise en état du 4 décembre 2023.
Par conclusions adressées le 7 novembre 2023, la CEAPC a demandé au conseiller de la mise en état de :
«
- juger recevable son appel tendant à voir juger qu'il n'y avait pas lieu à attestation rectificative,
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ».
Par ses dernières conclusions du 3 décembre 2023, Mme [H] a demandé au conseiller de la mise en état de :
«
- constater l'abandon par la Caisse d'Epargne des trois demandes suivantes dont l'irrecevabilité était soulevée par elle :
* demande de réformation de l'ordonnance du Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes du 22 novembre 2019,
* demande de « juger que l'attestation initiale délivrée par la Caisse d'Epargne était conforme à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 31/05/2017 »,
* demande de juger « qu'il n'y a pas lieu à attestation rectificative»,
- déclarer irrecevable la demande formulée pour la première fois par la Caisse d'Epargne par conclusions responsives et récapitulatives n°4 du 1er décembre 2023 sollicitant de débouter Mme [H] 'de son appel incident' et de 'l'intégralité de ses demandes' en application des articles 954, 910 et 564 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'Epargne au versement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- renvoyer pour le surplus l'affaire pour être jugée au fond, Mme [H] demandant à la cour de confirmer le jugement de départage du 10 décembre 2021 sauf :
* à porter le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et défaut de régularisation des droits au titre de la prévoyance à 35.000 euros,
* à condamner la Caisse d'Epargne au versement de dommages et intérêts pour préjudice moral, de santé et de perte d'emploi liés à la discrimination illicite dont elle a été victime et à la violation par l'employeur de ses obligations de loyauté et de sécurité : 4.269,66 x 24 : 102.471,84 euros ainsi qu'au versement d'une somme complémentaire de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ».
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ;
- déclaré la CEAPC irrecevable dans sa demande tendant au débouté de l'appel incident formé par Mme [H],
- dit que la CEAPC devra établir de nouvelles écritures tenant compte de cette irrecevabilité,
- dit que les autres demandes relèvent de la compétence de la cour et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2024, la CEAPC demande à la cour de :
- juger irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par Mme [H],
- juger recevable son appel partiel,
- réformer le jugement du 10 décembre 2021 seulement en ce qu'il l'a condamnée à verser 3.000 euros à Mme [H] pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2024, Mme [H] demande à la cour :
- de confirmer le jugement de départage du 10 décembre 2021 en qu'il a condamné la CEAPC au versement :
* de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale à la somme de 3.000 euros et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de santé et de perte d'emploi lié à la discrimination illicite ainsi qu'à la violation des obligations de sécurité et de loyauté dont elle a fait l'objet,
Statuant à nouveau et, faisant droit à son appel incident, de :
- condamner la CEAPC à lui verser les sommes suivantes :
* 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et défaut de régularisation des droits au titre de la prévoyance,
* 102.471,84 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de santé et de perte d'emploi lié à la discrimination illicite et à la violation des obligations de loyauté et de sécurité,
- débouter la CEAPC de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel,
- condamner la CEAPC au versement d'une somme complémentaire de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La médiation proposée aux parties le 20 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la CEAPC de voir déclarer son appel recevable et déclarer irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par Mme [H].
En l'état des dernières écritures de Mme [H], cette demande est dépourvue d'objet dès lors que celle-ci n'oppose plus de fin de non-recevoir à l'appel partiel formé par la CEAPC.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive à la régularisation des droits de Mme [H] au titre de la prévoyance
Mme [H] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat mais, à sa réformation quant au montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à hauteur de la somme de 3.000 euros, montant qu'elle souhaite voir porter à 35.000 euros.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que l'ordonnance rendue le 22 novembre 2019 par le BCO était parfaitement justifiée dès lors que la CEAPC refusait de lui délivrer une déclaration de salaire brut conforme à l'arrêt rendu par la cour le 31 mai 2017 pour la période antérieure à son arrêt de travail, soit de novembre 2014 à octobre 2015.
Elle déduit des condamnations prononcées par l'arrêt ainsi que de la motivation retenue que le calcul effectué par le BCO se justifiait par :
- les salaires et accessoires qu'elle avait perçus durant la période de référence soit la somme de 45.075,37 euros,
- la précision, dans la motivation de l'arrêt, que lui était due une somme de 24.129 euros bruts pour la période de janvier 2012 à novembre 2015, soit une somme mensuelle en sus de la rémunération versée de 513,38 euros bruts (29.124/47 mois) et, par voie de conséquence, sur la période de référence, un surplus de salaire de 6.160,56 euros et une base de calcul des indemnités de prévoyance de 51.235,97 euros bruts pour l'année, soit 4.269,66 euros bruts.
Mme [H] rappelle l'historique des difficultés qu'elle a rencontrées :
- ses réclamations, préalables à la nouvelle saisine du conseil de prud'hommes, restées sans réponse de son employeur, des 18 avril 2018 et 29 octobre 2019 ;
- la deuxième saisine du conseil de prud'hommes en juin 2019;
- la résistance manifestée, après l'ordonnance rendue par le BCO le 25 novembre 2019 par la CEAPC, qui n'a adressé les documents que le 14 janvier 2020, tout en émettant des réserves, indiquant qu'elle contestait cette décision, ce qui a conduit la CGPCE à refuser de régulariser les versements dus ;
- l'obligation, malgré là encore de multiples relances (27 mars, 22 juillet et 8 septembre 2020), de saisir le tribunal judiciaire en novembre 2021.
Mme [H] souligne que ce n'est que dans le cadre des assignations qu'elle a fait délivrer à la CEAPC et à la CGPCE en novembre 2021 qu'elle a finalement obtenu, dans le cadre de la transaction signée avec la caisse de prévoyance (CGPCE), la régularisarion de ses indemnités avec le paiement des sommes dues le 19 janvier 2023, soit près de 6 ans après l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux.
Au soutien de sa demande pécuniaire, Mme [H] invoque le préjudice moral et financier subi.
*
La CEAPC demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour éxécution déloyale du contrat de travail.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'ordonnance du BCO était erronée au regard de la somme de 50.570,30 euros allouée à titre de rappel de salaire par l'arrêt de la cour d'appel sur la période de mai 2006 à novembre 2015 et de la fixation d'un salaire brut de 3.912,25 euros à compter de décembre 2015.
Le constat fait par le BCO de la motivation retenue par la cour quant à un rappel de salaire de 24.129 euros bruts dû entre janvier 2012 et novembre 2015, l'ayant conduit à retenir une moyenne de 513,38 euros bruts (24.129/47) et à réintégrer dans le salaire servant de calcul pour les indemnités de prévoyance, aboutit à un rappel de salaire de 59.038,70 euros, en contradiction avec la condamnation prononcée par la cour, sur la période de 115 mois entre mai 2006 et novembre 2015, à hauteur de 50.570,30 euros correspondant à une augmentation de 440 euros en moyenne (50.571,30/115).
En outre, en procédant ainsi, le BCO a ajouté au dispositif de l'arrêt.
Même si cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures, la CEAPC en déduit, dans le corps de celles-ci, que la cour devra juger qu'il n'y avait pas lieu à attestation rectificative, soulignant le caractère provisoire de la décision du BCO.
Elle conclut en conséquence que le jugement déféré qui l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts en raison de la rectification tardive de l'attestation, postulant ainsi que cette rectification était fondée, doit être réformé car cette rectification ne l'était pas.
La CEAPC ajoute que Mme [H] a, dans l'accord transactionnel conclu avec la CGPCE, perçu une somme de 1.500 euros en contrepartie des difficultés rencontrées et ne peut donc obtenir deux fois l'indemnisation de son préjudice.
***
En vertu des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les deux parties, salarié comme employeur.
Il sera observé à titre liminaire que la déclaration d'appel formée par la CEAPC le 6 janvier 2022, ne concerne que le jugement au fond rendu le 10 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes.
Cette déclaration d'appel ne vise en aucun cas la décision rendue par le BCO le 22 novembre 2019.
Elle mentionne en revanche quant aux chefs du jugement critiqué du 10 décembre 2021 une demande de réformation : « en ce qu'il a jugé que la rectification de l'attestation ordonnée par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Bordeaux le 22 novembre 2019 est conforme à l'arrêt de la cour d'appel du 31 mai 2017 ».
Contrairement à ce que semble soutenir la CEAPC, le jugement rendu le 10 décembre 2021 n'a pas jugé que la rectification de l'attestation, ordonnée par le BCO le 22 novembre 2019, était conforme à l'arrêt de la cour d'appel du 31 mai 2017 mais a seulement retenu, au visa des articles R. 1454-14, R. 1454-15 et R. 1454-16 du code du travail, que les décisions du BCO ne peuvent étre frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne donne compétence au bureau de jugement, qui n'est pas juridiction d'appel du BCO, pour confirmer ou infirrmer une décision rendue par ce demier, concluant de ce fait, au rejet des demandes à ce titre.
Par ailleurs, même si les décisions du BCO n'ont pas autorité au principal, la CEAPC était, au moins dans un premier temps, dans l'obligation d'exécuter les termes de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2019.
Or, en l'état des pièces dont dispose la cour, d'une part, il ne peut qu'être relevé que la CEAPC ne justifie pas avoir répondu aux interrogations légitimes formulées par le conseil de Mme [H] dans son courrier du 18 avril 2018, quant au salaire annuel de 46.188,37 euros déclaré par l'employeur à la CGPCE et réitérées par la suite.
D'autre part, si la CEAPC a adressé les documents prévus par la décision du BCO dans le délai imparti, les réserves qu'elle a émises, quant à la contestation de cette décision, ont contribué au refus opposé par la caisse de prévoyance (CGPCE) de faire droit à la demande de Mme [H] portant sur la régularisation des sommes qui lui étaient dues en vertu des termes de la décision.
Par ailleurs, les critiques émises par la CEAPC, quant à la décision rendue par le BCO, sont dépourvues d'objet et d'intérêt dès lors qu'il est avéré que la GPCE a finalement accepté, dans le cadre d'un accord transactionnel conclu avec Mme [H], de lui régler un rappel d'indemnités, d'un montant supérieur au salaire retenu par le BCO.
Cette régularisation n'est intervenue qu'en janvier 2023.
Si dans le cadre de l'accord transactionnel conclu entre la CGPCE et Mme [H], celle-ci a accepté l'indemnisation des difficultés rencontrées à hauteur de la somme de 1.500 euros, la CEAPC, qui n'était pas partie à cette transaction, ne peut valablement se prévaloir de cet accord pour en déduire que le préjudice allégué par Mme [H] a déjà été réparé.
Il résulte en effet des éléments ci-avant relevés que la CEAPC a contribué par son manquement à ses obligations, distinct de celles incombant à la CGPCE, au retard de plus de 5 ans, dans la régularisation des indemnités qui étaient dûes à Mme [H].
Compte tenu de cette durée, l'indemnisation du préjudice subi par Mme [H] sera portée à la somme de 5.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de santé et de perte d'emploi lié à la discrimination illicite subie par Mme [H] et à la violation par l'employeur de ses obligations de loyauté et de sécurité
Dans le cadre de son appel incident, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, pour préjudice moral, de santé et de perte d'emploi lié à la discrimination illicite subie par elle et à la violation par l'employeur de ses obligations de loyauté et de sécurité et elle sollicite à ce titre la condamnation de la CEAPC à lui payer la somme de 102.471,84 euros (4.269,66 x 6).
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que son inaptitude est bien la conséquence de la discrimination illicite qu'elle a subie et qui a été reconnue par l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour, invoquant les éléments suivants :
- le médecin du travail avait alerté la CEAPC dès le mois de mai 2013 sur son état de santé préoccupant rendant incompatible la reprise de son poste de travail et suggérant la nécessité d'une recherche d'un autre poste dans une autre direction (pièce 26 de Mme [H]) ;
- l'AVC que Mme [H] a subi en décembre 2013 et dont son médecin traitant attestait qu'il pouvait être la conséquence des pratiques managériales et de ses mauvaises conditions de travail (pièces 27 et 28) ;
- la reconnaissance du statut de travailleur handicapé dont elle a fait l'objet (pièce 21) ;
- la prise en compte au titre de la législation des risques professionnels de son arrêt de travail à compter du 26 novembre 2015 (pièce 33) ;
- le fait que son inaptitude est d'origine professionnelle, ce qu n'est plus contesté par la CEAPC.
Mme [H] soutient que c'est à tort que le jugement l'a déboutée de sa demande en retenant qu'elle avait déjà été indemnisée par l'arrêt de la cour du 31 mai 2017 et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice postérieur à cette date, dès lors que les débats ayant abouti à cette décision avaient eu lieu le 3 avril 2017, alors que son licenciement n'est intervenu que le 6 mai 2019, soit à une date largement postérieure, après son avis d'inaptitude du 18 janvier 2019 et la perte de son emploi.
Elle rappelle que l'autorisation de son licenciement par la Direccte est sans incidence, dès lors que celle-ci s'en tient à vérifier la réalité de l'inaptitude, le respect de l'obligation de reclassement et l'absence de lien entre le licenciement et les mandats exercés par elle sans se prononcer sur la cause de l'inaptitude.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [H] fait valoir qu'elle a été licenciée alors qu'elle avait 55 ans, subissait un état de santé dégradé, qu'elle est restée inscrite à Pôle Emploi entre janvier 2021 et janvier 2024 et qu'elle perçoit une pension d'inavalidité catégorie 2 (pièces 21, 40, 41 et 54).
*
La CEAPC rappelle que si ses conclusions en réponse à l'appel incident formé par Mme [H] ont été déclarées irrecevables, elle est néanmoins réputée s'être appropriée les motifs du jugement qu'elle reproduit dans ses écritures.
***
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque les conclusions de l'intimé à un appel incident ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Le jugement déféré, qui a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de santé et de perte d'emploi lié à la discrimination illicite subie et à la violation par l'employeur de ses obligations de loyauté et de sécurité, est ainsi motivé :
- aucune des pièces produites par Mme [H] n'est de nature à laisser supposer que la discrimination salariale dont elle a été victime et reconnue par la cour d'appel dans son arrêt du 31 mai 2017 a perduré postérieurement à la décision,
- la cour d'appel a alloué à la salariée une somme de 10.000 euros de dommages et interéts en raison de la situation de discrimination salariale subie ayant entraîné la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé,
- la salariée ne démontre pas que son inaptitude, qui a entraîné la rupture de son contrat de travail et a pour origine l'accident du travail survenu le 26 novembre 2015, est en lien avec une situation de discrimination.
***
S'il n'est pas contestable que l'autorisation de licenciement délivrée par la Direccte ne prive pas Mme [H] du droit de solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'emploi, il sera néanmoins observé que le manquement de la CEAPC à son obligation d'exécution loyale du contrat a déjà été ci-avant indemnisé.
Quant au manquement à l'obligation de sécurité, celui-ci a également été écarté par la cour dans l'arrêt rendu le 31 mai 2017, qui a retenu que Mme [H] ne pouvait valablement déduire l'existence d'un tel manquement du seul fait de la dégradation de son état de santé au vu des pièces qu'elle produisait, soit les mêmes que celles qu'elle invoque à nouveau dans les débats devant la cour, et notamment le certificat de son médecin traitant daté du 9 avril 2014, attestant que l'AVC subi par sa patiente 'peut être en lien avec ses conditions de travail'.
Ce manquement ne sera pas retenu, étant observé en outre qu'à compter du 26 novembre 2015, soit avant la précédente décision rendue par la cour, Mme [H] n'a plus été présente dans l'entreprise.
Enfin, si l'inaptitude prononcée par le médecin du travail de Mme [H] à son poste est certes intervenue postérieurement à l'arrêt rendu par la cour le 31mai 2017, a une origine professionnelle qui n'est plus contestée en cause d'appel par la CEAPC, le lien entre cette inaptitude à l'origine du licenciement de Mme [H] et la discrimination subie n'est pas établi par les pièces produites par celle-ci, identiques à celles soumises à la cour et au conseil dans sa décision rendue le 10 décembre 2021.
C'est donc à juste titre que ce jugement a débouté Mme [H] de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
La CEAPC, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de santé et de perte d'emploi lié à la discrimination illicite subie et de ses demandes complémentaires liées à la violation par l'employeur de ses obligations de loyauté et de sécurité, a reconnu un manquement de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charente à son obligation de loyauté et a condamné celle-ci aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive à la régularisation des droits de Mme [H] au titre de la prévoyance,
- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance,
Condamne la société Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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