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Cour de cassation, 17 février 1993. 89-13.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.166

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Roger Y..., agissant en la personne de M. Y..., domicilié route de Fleurance à Condom (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit de Mme Monique X..., épouse Z..., demeurant ... (Landes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des Etablissements Roger Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1989), que, le 2 avril 1984, a été conclu un contrat d'agent commercial entre M. Y... et Mme Z... pour les produits distribués ou fabriqués par le mandant, M. Y..., également dénommé "Etablissements Y..." ; que, le 26 mai 1986, les deux parties ont signé un document dans lequel elles exprimaient leur accord sur les conditions définies au cours d'un entretien et devant faire l'objet d'un contrat de travail détaillé et définitif qui serait signé le jour même de son entrée en vigueur, le 2 juin 1986 ; que ce contrat n'est pas intervenu ; que les relations entre les parties ont été rompues le 24 juillet 1986 ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les Etablissements Y... à payer à Mme Z... une somme à titre d'indemnité compensatrice de rupture d'un prétendu contrat d'agent commercial, alors, selon le moyen, de première part, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant, tout à la fois, d'un côté, que le nouveau contrat n'aurait jamais existé et, de l'autre, que l'employeur aurait commis une faute en imposant à sa cocontractante la transformation de son contrat d'agent commercial en contrat de travail, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que le contrat de travail à durée indéterminée, comme tout contrat consensuel, ne nécessite pas la rédaction d'un écrit pour exister ; qu'en se bornant à relever que les parties auraient subordonné la naissance du contrat de travail à la signature d'un écrit, sans rechercher si elles n'avaient pas effectivement transformé le contrat d'agent commercial, qui impose une indépendance de l'agent dans l'accomplissement de son activité, en contrat de travail, caractérisé par un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1er du décret du 23 décembre 1958 ; alors qu'en toute hypothèse, les Etablissements Y... avaient fait valoir que leur cocontractante avait manifesté à plusieurs reprises son désir de bénéficier du statut de salarié et qu'elle avait, dans ce but, effectué les démarches nécessaires à sa radiation du registre des agents commerciaux, en sorte qu'il n'y avait eu ni faute de leur part, ni préjudice subi par l'ancien agent au moment de la modification du contrat ; qu'en se bornant à affirmer que les Etablissements Y... étaient responsables du préjudice résultant de la modification du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y avait été invitée, les conditions dans lesquelles était intervenue cette modification, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors qu'au surplus, l'agent commercial supporte toutes les obligations d'un mandataire et qu'à ce titre, il doit se soumettre aux directives fournies par le mandant ; qu'en l'espèce, il avait été donné pour instructions au prétendu mandataire, qui avait pour mission de diffuser les produits distribués ou fabriqués par les Etablissements Y..., de ne pas avoir de relations directes avec les fournisseurs ; qu'en décidant néanmoins que le non-respect de cette obligation ne pouvait justifier la rupture du mandat, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; alors qu'enfin, lesdits établissements reprochaient également à leur cocontractante un comportement anti-commercial, aggravé par l'initiative, prise conjointement avec son époux, de critiquer, dans un courrier adressé à leur principal fournisseur, les méthodes commerciales en vigueur dans l'entreprise, portant ainsi atteinte aux relations de confiance réciproque comme au crédit de l'entreprise ; qu'en se bornant, pour exonérer de toute faute le prétendu mandataire, à constater que celui-ci avait pris contact avec le fournisseur concerné, sans vérifier que le courrier litigieux contenait une remise en cause directe des méthodes des Etablissements Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant la commune intention des parties, a estimé, sans se contredire et sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que les parties avaient entendu soumettre l'entrée en vigueur du contrat de travail à la rédaction d'un écrit ; Attendu, d'autre part, que, sans être tenue de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, elle a pu décider que les parties étant restées liées par un contrat d'agent commercial, Mme Z... n'avait commis aucune faute en refusant de se soumettre à des obligations qui étaient celles d'un salarié ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les Etablissements Y... à payer à l'agent commercial une somme à titre, d'une part, de commissions de ventes, d'autre part, de pourcentage sur l'activité du secteur, alors, selon le moyen, que, s'agissant spécialement du taux des commissions sur ventes aux particuliers, le rapport d'expertise faisait état de l'opinion de l'expert, selon laquelle il était permis de penser que la réduction du taux de commissionnement était injustifiée ; qu'une telle opinion, purement hypothétique, ne pouvait donc être ni claire, ni précise, ni logique, ni, même, bien motivée ; que la cour d'appel, qui l'a fait sienne en homologuant le rapport, a statué par un motif hypothétique en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a décidé que la modification du taux de commissions n'était pas justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne les Etablissements Roger Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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