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Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-12.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.181

Date de décision :

12 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société industrielle d'outilleurs réunis (SIOR), dont le siège est à Besançon (Doubs), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), dont le siège est à Valbonne (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Brouchot, avocat de la société SIOR, de Me Delvolvé, avocat de l'ORGANIC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article D. 651-12 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, les sociétés et entreprises peuvent, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvées, formuler une demande de réduction des majorations de retard encourues en application de l'article D. 651-11 ; Attendu que pour rejeter la demande en réduction de majorations de retard afférente à la contribution sociale de solidarité due par la société SIOR à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) pour les années 1982 à 1986, le jugement attaqué fait état de l'imprécision de la demande et estime, en tout cas, que le motif invoqué pour solliciter la remise des majorations de retard ne constitue ni un cas de force majeure, ni une circonstance exceptionnelle ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la bonne foi expressément alléguée par la société à l'appui de sa demande, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; Condamne l'ORGANIC, envers la société SIOR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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