Texte intégral
N° R 17-81.640 F-D
N° 1881
VD1
11 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Le procureur général près la cour d'appel de Caen,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2017, qui a renvoyé M. Z... des fins de la poursuite des chefs d'obtention d'un avantage indû et de détention d'un faux document administratif ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Z... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'obtention d'un avantage indû et détention de faux document administratif, pour avoir bénéficié d'avantages sociaux en arguant faussement de sa minorité et pour avoir détenu un faux acte d'état-civil mentionnant comme date et lieu de naissance l'an 2000 en Afghanistan ; que les juges du premier degré l'ont renvoyé des fins de la poursuite ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer la décision de relaxe, l'arrêt énonce que l'acte de naissance produit par le prévenu, faisant état d'une naissance en 2000 en Afghanistan, comporte plusieurs anomalies faisant naître un doute sur le fait qu'il ait pu être délivré par une autorité afghane légitime, que cependant ces mêmes autorités lui ont délivré un passeport mentionnant qu'il était né le [...] , que cependant rien n'établit que le prévenu ait eu connaissance que sa date de naissance ne correspondait pas à celle de l'acte de naissance qu'il a produit, ni qu'il aurait eu connaissance que ce document ait comporté des mentions mensongères quant à la réalité de son identité, ce qui ne saurait se déduire du fait que le prévenu ait été signalisé par les autorités bulgares comme s'étant présenté à elles le 24 juin 2014 sous l'identité de Z..., né le [...] en Afghanistan, alors qu'aucun élément ne permet de connaître dans quelles conditions ces éléments d'identité ont été établis, et qu'en l'absence au moins de preuve de l'existence de l'élément moral des infractions reprochées au prévenu, le jugement entrepris sera confirmé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine de l'élément intentionnel des infractions visées à la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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