Cour de cassation, 28 février 1995. 94-81.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.849
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, et de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1994, qui, pour délit de blessures involontaires et infractions délictuelles à la réglementation de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 amendes de 5 000 francs chacune, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 5 et 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, qui a déclaré X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, d'infraction aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité et d'infraction aux dispositions de ce Code relatives à la formation en matière de sécurité, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement et à trois amendes de 5 000 francs, outre l'affichage de l'arrêt pendant quinze jours au sein de l'entreprise et sa publication dans le journal Ouest France ;
"alors que l'article L. 263-2 du Code du travail exclut expressément le cumul des peines prévus en cas d'infraction aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs avec celles prévues en cas de blessures involontaires ;
qu'en infligeant à X..., déclaré coupable de blessures involontaires et de deux infractions correctionnelles aux dispositions relatives à la sécurité dans l'entreprise, outre une peine d'emprisonnement de deux mois, trois amendes de 5 000 francs, chacune, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 5 du Code pénal qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit de blessures involontaires est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ;
qu'au contraire, le cumul de peines est expressément exclu en pareil cas par l'article L. 263-2, dernier alinéa du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;
Attendu qu'après avoir déclaré Joseph X... coupable du délit de blessures involontaires et de deux infractions délictuelles aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 amendes de 5 000 francs chacune ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu les textes susvisés, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
D'où il suit que la cassation est encourue, et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 janvier 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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