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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/07357

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07357

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Me LANCEREAU (R050) ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/07357 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46SD N° MINUTE : 9 Assignation du : 30 Mai 2024 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050 DÉFENDERESSE Madame [E] [X] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée Décision du 18 Décembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 24/07357 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46SD COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique. assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière. DÉBATS A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 18 Décembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'une offre acceptée le 25 juin 2019, la société ING Bank N.V. a consenti à Mme [E] [X] [B] un prêt immobilier d'un montant de 107.984 euros au taux initial fixe de 1,49 % l'an remboursable sur 240 mois. La SA Crédit logement s'est portée caution de son remboursement. L’emprunteuse ne s’est pas acquittée régulièrement des échéances du prêt malgré une mise en demeure adressée par la banque le 30 juin 2023 de régler la somme de 2.699,40 euros. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 juillet 2023, l’organisme prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la débitrice de lui payer la somme totale de 93.131,12 euros. En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à la banque les sommes suivantes : Les échéances impayées des mois d’octobre 2022 à janvier 2023 et pénalités de retard, soit la somme totale de 2.214,35 euros selon quittance du 11 janvier 2023 ;Les échéances impayées des mois de février à juillet 2023, pénalités de retard et le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme totale de 93.131,12 euros selon quittance du 30 octobre 2023. Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à l’emprunteuse sont demeurées infructueuses. Par exploit de commissaire de justice du 30 mai 2024, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 97.708,05 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la quittance, de celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts, et des entiers dépens ainsi que des frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Régulièrement citée conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l’adresse de délivrance étant certaine aux termes du procès-verbal de signification produit, la défenderesse n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 8 octobre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande en paiement L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au regard de la date du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement, dispose que la caution qui a payé a son recours contre la débitrice principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et la débitrice et fixant un taux différent. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment: - de l’offre de prêt acceptée 25 juin 2019, - de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement, - de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 18 juillet 2023, contenant mise en demeure de payer la somme de 93.131,12 euros, - des quittances en date des 11 janvier et 30 octobre 2023, que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de Mme [B] a payé à la société ING Bank N.V. la somme totale de (2.214,35 + 93.131,12) 95.131,12 euros au titre du contrat de prêt en cause. Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour la débitrice. Il ressort du décompte de créance en date du 2 mai 2024 produit par la demanderesse qu’au 1er mai 2024, la défenderesse était encore redevable de la somme de 97.708,05 euros au titre dudit prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives. La défenderesse est en conséquence condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024. 2 - Sur les autres demandes La défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens. Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. La défenderesse est également condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : CONDAMNE Mme [E] [X] [B] à payer à la SA Crédit logement la somme de 97.708,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ; CONDAMNE Mme [E] [X] [B] aux dépens ; CONDAMNE Mme [E] [X] [B] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes; RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé. Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024 La Greffière Le Président

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