Cour d'appel, 24 janvier 2008. 07/06861
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/06861
Date de décision :
24 janvier 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 24 JANVIER 2008
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06861.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2004 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème Chambre - RG no 2000/4224.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BASSEE
...
représenté par son syndic, la SARL GESTRIM NORD, ayant son siège ...,
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,
assisté de Maître Denis X..., plaidant pour la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE.
INTIMÉE :
Société SUEZ ENERGIE SERVICES "SES ELYO" anciennement dénommée SA ELYO elle-même venant aux droits de la Société COTHEFA
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social ...
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour,
assistée de Maître Brigitte LONGUET du Cabinet LRC, avocat au barreau de PARIS, toque : R60
INTIMÉE :
S.C.I. LILLE LA BASSEE
ayant son siège131/133 avenue de Choisy 75013 PARIS,
représentée par son liquidateur amiable, la Société HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER "HDI", ayant son siège social ...,
représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour.
assistée de Maître Daniel Z... de la SCP LEBLOND-CONSTANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 88.
INTERVENANTE FORCÉE :
SNC HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER "HDI"
prise en la personne de ses représentants légaux,
ès-qualités de mandataire ad-hoc de la SCI LILLE LA BASSEE,
ayant son siège social ...,
représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour.
assistée de Maître Daniel Z... de la SCP LEBLOND-CONSTANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 88.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu le jugement du 27 avril 2004 du Tribunal de grande instance de Créteil qui a déclaré inopposable aux copropriétaires pris individuellement et au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de la Bassée ... l'avenant en date du 6 décembre 1996 au contrat de fourniture de chauffage dénommé "Vente de chaleur" conclu le 22 octobre 1996 entre la SCI La Bassée et la SNC COTHEFA, a dit que les parties à ce contrat avaient eu la commune intention de déterminer le prix de la "redevance", c'est-à-dire de la prestation de chauffage hors taxes, condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires précité à payer à la SA ELYO aux droits de la SNC COTHEFA la TVA afférente aux factures émises à ce jour et à celles à venir jusqu'au terme du contrat, dit que les intérêts au taux légal portant sur la TVA exigible au jour du jugement seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, débouté la SA ELYO de sa demande de dommages et intérêts, dit que les demandes de cette dernière à l'encontre de la SCI étaient devenues sans objet, ordonné l'exécution provisoire, condamné le syndicat à payer à ELYO 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu l'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de la Bassée et ses conclusions du 29 novembre 2007 par lesquelles il demande à la Cour de réformer le jugement, débouter la SA ELYO aux droits de la SNC COTHEFA de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 6 décembre 2007 de la SA SUEZ ENERGIE SERVICES - SES ELYO anciennement dénommée ELYO qui demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, condamner le syndicat à lui payer 15.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, subsidiairement, condamner la SNC Hexagone Développement Immobilier HDI ès-qualité de mandataire ad-hoc de la SCI LA BASSEE au paiement de la TVA, débouter les autres parties, les condamner solidairement à lui payer 10.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 26 novembre 2007 de la SNC Hexagone Développement Immobilier HDI ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI Lille La Bassée qui demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit sans objet les demandes subsidiaires de la SA ELYO à l'encontre de la SCI Lille La Bassée, la débouter de ses demandes dirigées contre HDI ès qualité, la condamner à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Considérant que le Tribunal a rappelé les faits ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte qu'il a démontré et constaté que "l'avenant" conclu entre COTHEFA ELYO et la SCI La Bassée, en fait la lettre de COTHEFA du 29 novembre 1996 reçue par la SCI le 3 décembre et acceptée le 6 décembre avec la mention "accord pour modification" et dont il résultait que les prix convenus dans le contrat principal du 22 octobre 1996 devaient s'entendre hors taxes n'était pas opposable aux copropriétaires ni à leur syndicat ;
Que c'est aussi justement que le Tribunal a déclaré que lorsqu'un prix a été mentionné sans indication de TVA, en l'absence de preuve d'un accord sur la charge définitive de cette taxe, celle-ci doit être supportée par la partie qui en est fiscalement redevable et que le prix convenu est présumé comprendre la taxe due sur l'opération en cause ; mais que le Tribunal n'en a pas tiré toutes les conséquences ; que l'existence de négociations antérieures entre COTHEFA et la SCI Terrasses, promoteur de l'immeuble voisin, eut-elle un gérant commun avec la SCI La Bassée, ne suffit pas à démontrer l'accord des copropriétaires et de leur syndicat sur le paiement de la TVA en plus du prix annoncé alors qu'il n'en était pas fait mention dans les actes de vente ; que ni les copropriétaires ni le syndicat n'ont la qualité de commerçant et que leur connaissance des usages du commerce n'est pas démontrée ; qu'il n'apparaît pas que le notaire, Maître A... ait été destinataire de la lettre du 29 novembre 1996 ; qu'il n'a donc pu ni la mentionner dans les actes ni l'y annexer ; que rien ne démontre le consentement des copropriétaires ni de leur syndicat qui, comme l'a encore justement dit le Tribunal, n'est qu'un mandataire des copropriétaires auxquels n'ont pas été transmises les obligations de la SCI Lille La Bassée au paiement de la TVA en sus du prix convenu ; que la Cour ne peut qu'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat au paiement de la TVA ; que la mauvaise foi ou autre faute du syndicat en lien de causalité avec un préjudice indemnisable de la SA SES ELYO n'est pas plus établie ; que c'est elle qui a rédigé le contrat sans mention hors taxes ; qu'il y a lieu de débouter cette dernière de toutes ses demandes à l'égard du syndicat ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, SES ELYO reproche à la SCI Lille La Bassée de ne pas avoir communiqué au notaire rédacteur des actes de vente la lettre du 29 novembre 1996 selon elle partie intégrante du contrat du 22 octobre 1996 alors que celui-ci stipulait que ses termes, visant à définir les conditions de "vente de la chaleur" à la copropriété ainsi que le mode de facturation et d'encaissement de la rémunération COTHEFA, seraient portés à la connaissance des copropriétaires préalablement à la signature des actes de vente ;
Considérant que la SNC HDI ès qualités déclare qu'un protocole d'accord du 13 septembre 1996 et le contrat du 22 octobre 1996 conclus entre COTHEFA et la SCI ont été communiqués par cette dernière au notaire rédacteur des actes qui a intégré les dispositions nécessaires dans les actes de vente ; que ceci n'est pas contesté, la reproche portant uniquement sur la lettre du 29 novembre 1996 mentionnant l'accord de la SCI sur les prix HT, repris dans un avenant en due forme de juin 1997 mais qu'outre que la mention "accord pour modification" supposait une modification future et donc l'établissement rapide d'un avenant, selon les indications de Maître A... dans une lettre du 15 novembre 2001 à la date du 29 novembre 1996 8 actes de vente (sur les 53 lots) étaient déjà signés, ces actes étant nécessairement encore plus nombreux lorsqu'a été proposée en juin 1997 la signature de l'avenant ; qu'il n'était plus possible de les modifier, ni de faire aux copropriétaires ayant signé leurs actes postérieurement à juin 1997 ou même à novembre 1996 des conditions différentes quant au paiement du chauffage de ceux les signés antérieurement, ce qui aurait constitué une rupture de l'égalité entre les copropriétaires ; qu'il s'ensuit qu'aucun préjudice de SES ELYO en lieu de causalité avec la faute reprochée à la SCI n'est démontré ; qu'en réalité le préjudice d'ELYO résulte d'une part de son erreur initiale dans la rédaction de son propre contrat, d'autre part dans la tardiveté de sa réaction, plus de 2 mois s'étant écoulés avant qu'elle n'adresse à la SCI la lettre rectificative et 8 mois avant qu'elle ne lui adresse un projet d'avenant formalisé ; qu'en conséquence, la Cour ne peut pas faire droit à la demande de la SA SES ELYO à l'encontre de la SNC HDI ès qualités ;
Considérant qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'elles ont engagés ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris.
Déboute la SA SUEZ ENERGIE SERVICES - SES ELYO de toutes ses demandes.
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code procédure civile.
Met à la charge de la SA SUEZ ENERGIE SERVICES les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code procédure civile.
Le greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique