Cour de cassation, 19 février 1997. 94-42.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.621
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aïcha X..., demeurant chemin de l'Ormeau, route d'Eyguières, Pont de Crau, 13200 Arles,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre sociale), au profit de la Société provençale d'équipement (SPE), dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de la société SPE, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 17 septembre 1985 en qualité de secrétaire par la Société provençale d'équipement, a été licenciée le 25 mai 1992 dans le cadre d'un licenciement économique collectif, son poste ayant été supprimé;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas démontré que l'employeur s'est refusé à examiner les critères tirés de l'ancienneté et des charges de famille, mais qu'il ressort à l'évidence qu'il a privilégié celui tiré des qualités professionnelles;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait préalablement pris en considération l'ensemble des critères prévus à l'accord collectif, avant de privilégier celui tiré des qualités professionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne la société SPE aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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