Cour Administrative d'Appel de Nantes, 06 novembre 2024. 24NT02498
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT02498
Date de décision :
6 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2402543 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A, représentée par Me Hagege, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 422-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A, qui y est entrée le 10 septembre 2020, s'explique par son séjour sous couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 30 novembre 2023, statut ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. L'intéressée, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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