Texte intégral
[K] [R]
C/
Caisse d'Allocations Familiales de Côte d'Or (CAF)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00755 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2EV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Dijon, décision attaquée en date du 19 Octobre 2021, enregistrée sous le n°20/00085
APPELANT :
[K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007151 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse d'Allocations Familiales de Côte d'Or (CAF)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [I] [N] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 28 mars 2019, la caisse d'allocations familiales de Côte d'Or (CAF), a notifié à M. [R], après un contrôle, et compte-tenu du fait qu'il n'habite pas le logement de [Localité 1] pour lequel il percevait une allocation logement, un trop-perçu total de 6 394,34 euros.
A la suite de la contestation du bénéficiaire, et après un second contrôle, la CAF a notifié à M. [R], par lettre du 10 juillet 2019, un trop perçu de 8 700, 26 euros.
Par décision du 20 septembre 2019, la CAF a également notifié à M. [R] une pénalité administrative pour un montant de 400 euros en raison de fausse déclaration.
Après rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable de la CAFpar décision du 25 novembre 2019, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 19 octobre 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- débouté M. [R] de sa demande tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de contrôle,
- condamné M. [R] à verser à la CAF de Côte d'Or la somme de 6 787 euros, correspondant à l'aide au logement indument versée sur la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 mars 2019,
- annulé la pénalité administrative prononcée par la directrice de l'organisme social le 23 janvier 2020, après avis de la commission des pénalités,
- dit que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration enregistrée le 18 novembre 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 19 octobre 2023, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
y faisant droit,
- réformer le jugement du 19 octobre 2021 en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de contrôle et en conséquence le dégrèvement des sommes réclamées par la CAF de la Côte d'Or et la restitution des sommes indûment retenues sur ses autres prestations sociales,
* l'a condamné à verser à la CAF de la Côte d'Or la somme de 6 787 euros correspondant à l'aide au logement indument versée sur la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 mars 2019 avec toutes conséquences de droit,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- annuler la procédure de contrôle pour non-respect du contradictoire avec toutes conséquences de droit,
à titre subsidiaire, après avoir constaté qu'il remplissait les conditions d'octroi des allocations,
- annuler la décision du 25 novembre 2019 avec toutes conséquences de droit avec notamment le prononcé du dégrèvement des sommes réclamées,
- condamner la CAF de la Côte d'Or à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance,
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 4 août 2023, la CAF demande à la cour de :
- dire l'appel recevable en la forme,
- débouter M. [R] de sa demande,
- condamner M. [R] au remboursement de la somme de 7 867,02 euros représentant le solde de sa dette d'allocation logement,
- condamner M. [R] au remboursement de la pénalité,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur le respect du principe de la contradiction
M. [R] fait valoir que l'avis rendu par la commission de recours amiable est entaché d'illégalité dans la mesure où la procédure d'enquête menée par l'organisme social n'est pas contradictoire, et ne répond pas aux exigences posées par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au droit à un procès équitable.
Il affirme que la commission de recours amiable, laquelle dispose du pouvoir de rejeter les demandes dont elle est régulièrement saisie, constitue une véritable juridiction au sens du texte précité. Il soutient,qu'en l'espèce, il n'a pas eu connaissance du rapport d'enquête déposé par l'agent de contrôle, ni même des éléments factuels recueillis.
Il rappelle également que la CAF ne saurait justifier du respect du contradictoire par la production d'un simple courrier unilatéral, adressé à [Localité 4], faisant état du contrôle et des investigations menées sans plus de précisions et indique que l'entretien téléphonique intervenu avec la médiatrice de la caisse n'a fait l'objet d'aucun procès-verbal contradictoire.
Il ajoute que les formules reprises par la commission de recours amiable ne lui permettent pas d'avoir connaissance des faits reprochés. Il souligne que celle-ci se rapporte à la notion de «lieu de vie» non définie, laquelle diverge du domicile. Il indique également que l'organisme social était informé de ce qu'il résidait au [Adresse 2] à [Localité 1], et disposait parallèlement d'une résidence secondaire à [Localité 4].
La caisse soutient que M. [R] ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir transmis le rapport de contrôle puisqu'il ne l'a jamais demandé et rappelle que conformément aux dispositions de l'article L 311-1 du code de la sécurité sociale elle n'est tenue de transmettre les documents que si les personnes en font la demande.
Elle indique que M. [R] était parfaitement informé des faits qui lui étaient reprochés puisque par deux lettres du 11 avril et du 5 juillet 2019 il a eu connaissance des résultats du contrôle et n'a jamais apporté de preuve pour contredire les conclusions de l'agent de contrôle.
Elle rajoute que le rapport intégral a été communiqué lors de l'instruction du dossier en première instance, et que M. [R] a pu en débattre lors de l'audience devant le pôle social.
En l'espèce, il résulte de l'instruction que la caisse a porté à la connaissance de M. [R] les constats auxquels elle a abouti à l'issue du contrôle du 11 mars 2019, par lettres des 11 avril et 5 juillet 2019.
M. [R] a alors saisi un médiateur de la CAF dès le mois d'avril 2019 pour faire valoir ses observations et contestations, puis a pu faire valoir ses observations en exerçant un recours auprès de la commission de recours amiable de la CAF.
Par ailleurs, le moyen tiré de ne pas avoir eu connaissance de l'intégralité du rapport d'enquête est inopérant dans la mesure où les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, prévoient leur communication à tout intéressé qui en ferait la demande.
Dans ces conditions, et alors que M. [R] a bénéficié dans la cadre de cette procédure de garanties en tout point conformes aux exigences de l'article 6 de la convention précitée, le moyen tiré de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire doit être écarté.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur le bien-fondé de l'indu
L'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'allocation logement est accordé et mentionne expressément que cette allocation n'est accordée qu'au titre de la résidence principale.
L'article D. 542-1 du même code, alinéa 4, précise que :
«Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.»
Au cas particulier, l'indu réclamé, concerne l'allocation de logement, versée à l'appelant, pour les périodes entre octobre 2016 et avril 2017, et entre novembre 2018 et mars 2019, pendant laquelle il a déclaré occuper à titre de résidence principale, un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 1].
M. [R], pour contester toute dette à ce titre, communique :
- un contrat de location établi à son nom au 8 septembre 2016, et un autre au 21 août 2017 avec la même adresse,
- des attestations des bailleurs, Messieurs [W] et [J],
- un avis d'imposition sur les revenus 2018,
- des taxes d'habitation 2017 et 2018 pour le logement d'[Localité 4],
- l'attestation du maire d'[Localité 4] ainsi que celle de sa fille ,
- des quittances de loyers établis à son nom de juillet 2018 à juillet 2019,
- la liste des divers rendez vous (médicaux, travailleurs sociaux, parents- professeurs),
- l'inscription sur la liste électorale à [Localité 1],
- factures diverses et notamment électricité.
Il soutient également que la décision pénale du 1er avril 2021 qui l'a relaxé du chef de déclaration fausse ou incompléte pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation sur la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 30 Juin 2019 s'impose au juge civil, et donc justifie la réformation du jugement précité.
Au contraire, la CAF considère qu'à compter de fin avril 2017, M. [R] n'avait jamais habité le domicile de [Localité 1] mais qu'il le louait pour sa fille et s'est installé à [Localité 4], que ce constat est fondé sur les déclarations du maire d'[Localité 4], les déclarations de l'ex-conjointe de M. [R] et son changement de domicile au mois d'août 2017 sans en avertir la CAF.
Il résulte des pièces produites, et plus particulièrement du rapport d'enquête complémentaire (pièce n°12) que M. [R] a quitté le logement [Adresse 2] le 31 août 2017 pour se loger dans un autre appartement dans le même immeuble sans le signaler à la CAF, que le logement [Adresse 2] à [Localité 1] était occupé par sa fille, qu'il a pour résidence principal le bien immobilier en indivision avec son ex-femme, bien situé à [Localité 4] comme l'atteste le témoignage du maire de cette commune, les diverses factures ainsi que son dossier de surendettement avec pour domicile [Localité 4].
Par ailleurs, le jugement pénal du 1er avril 2021 prononce la relaxe de M. [R] lequel était poursuivi pour avoir sciemment fourni une fausse déclaration ou une déclaration incompléte en vue d'obtenir, ou tenter d'obtenir, d'un organisme de protection sociale en l'espèce la CAF de la Côte d'Or, une allocaton indue en l'espèce le RSA et des allocations logement pour un montant total de 15 936,66 euros.
Or, les constatations des éléments intentionnels et matériels de l'infraction par le juge pénal n'excluent pas le fait que M. [R] n'occupait plus le logement [Adresse 2] à [Localité 1] à compter du 31 août 2017.
En conséquence, c'est à juste titre, que pour la période du mois de septembre 2017 à mars 2019, la CAF réclame à l'appelant, la restitution d'un trop-perçu au titre de l'allocation de logement qui lui a été versé pour la location de l'appartement [Adresse 2] situé au [Adresse 2] à [Localité 1].
Concernant le montant de l'indu :
La caisse réclame la somme de 7867, 02 euros qui correspond aux compensations et retenues sur l'ensemble des prestations versées à M.[R] (pièce n°19).
Toutefois, compte tenu du fait que M. [R] a occupé le logement susvisé jusqu'au 31 août 2017, la dette s'élève à la somme de 6786 euros (11 322 - 4536 (12X378 euros, déduction des douze mois d'occupation du logement justifiés).
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu'il convient de condamner M. [R] à la somme de 6786 euros au lieu de 6787 euros.
- Sur la pénalité pour fraude
La caisse sollicite le remboursement de la pénalité administrative d'un montant de 400 euros.
Selon l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations.
C'est par des justes motifs, que les premiers juges ont annulé la pénalité administrative compte tenu de la relaxe de M. [R] prononcé par le tribunal correctionnel du 1er avril 2021 du chef de déclaration fausse ou incompléte pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation sur la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 30 Juin 2019.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[R] ,
M. [R] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 19 octobre 2021 sauf en ce qu'il condamne M. [R] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Côte d'or la somme de 6787 euros ;
Statuant à nouveau :
- Condamne M.[R] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Côte d'or la somme de 6786 euros ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[R],
- Condamne M.[R] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION