Texte intégral
Min N° 25/00505
N° RG 25/01137 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4AC
S.A. YOUNITED
C/
M. [G] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [G] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 janvier 2022, par signature électronique, la Société anonyme YOUNITED (la SA YOUNITED) a consenti à Monsieur [G] [U] un prêt personnel d’un montant en principal de 6.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 9,38%, remboursable en 48 mensualités de 150,38 euros, hors assurance.
La SA YOUNITED a adressé à Monsieur [G] [U] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 854,77 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 07 avril 2023.
La SA YOUNITED a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 21 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
A titre principal, 5.690,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,38 % l'an à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, A titre subsidiaire, la somme de 6.000 euros, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faîte des règlements d’ores et déjà intervenus, en tout état de cause, 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 19 mars 2025 la SA YOUNITED, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [G] [U] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 04 décembre 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [G] [U], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [G] [U] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SA YOUNITED a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 janvier 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 04 décembre 2022, et que l’assignation a été signifiée le 21 novembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 3.4 « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur », le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Si la SA YOUNITED justifie de l’envoi à Monsieur [G] [U] d’un courrier en date du 07 avril 2023 le mettant en demeure d’avoir à régler les échéances impayées et l’avisant de la sanction de la déchéance du terme s’il ne s’exécute pas, elle ne justifie pas des modalités de distribution de ce courrier au débiteur.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
Il est constant que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l'historique de compte produit que Monsieur [G] [U] n’a pas honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance exigible du mois de décembre 2022, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 25 janvier 2022, et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Il convient de condamner Monsieur [G] [U] à rembourser à la SA YOUNITED la somme de 4.351,82 euros (6.000 euros – 1.648,18 euros) déduction faîte des échéances payées, avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [U] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA YOUNITED les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme YOUNITED ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 25 janvier 2022 entre la Société anonyme YOUNITED d'une part, et Monsieur [G] [U] d'autre part, à la date du 21 novembre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la Société anonyme YOUNITED la somme de 4.351,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de l’assignation ;
DEBOUTE la Société anonyme YOUNITED de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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