Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-13.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.759
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Georgette, Blanche Y... Reau épouse X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit de M. Jean, Raymond, Eugène X..., ingénieur, chercheur,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 mai 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts de la femme, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait omis de répondre à ses conclusions soutenant que le grief fait en appel "d'un esprit excessivement intéressé" était entièrement nouveau, ce qui démontrait son manque de consistance puisque formulé par des témoins qui ayant déposé en première instance ne l'avait nullement formulé ;
alors que, d'autre part, la cour n'aurait ni analysé, ni même évoqué les témoignages produits par Mme X... qui avaient déterminé le premier juge, et n'aurait ainsi pas légalement motivé son arrêt au regard de l'article 245 alinéa 3 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser séparément chacune des attestations et qui, en retenant certaines d'entre elles, a rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet, énonce qu'il résulte de ces attestations la preuve des griefs formulés à l'encontre de l'épouse ;
qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé l'un des témoignages sur lequel il se fonde, que Mme Balteau n'a jamais témoigné, que seul M. Balteau l'a fait dans un sens favorable à Mme X..., qu'ainsi la décision attaquée ne serait pas légalement motivée et aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, notamment, l'attestation de Mme Balteau rapporte que l'épouse faisait montre d'un esprit excessivement intéressé, que la substitution dans le motif indiqué par le moyen du nom de Mme Barlaud par celui de Mme Balteau constitue une erreur matérielle dont la rectification peut être demandée à la juridiction qui a prononcé l'arrêt, sans donner ouverture à cassation ;
que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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