Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, partie civile, es qualités,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1983, en ce qu'il a déclaré son appel irrecevable dans la procédure suivie contre Y... Lucienne, épouse M..., du chef de blessures involontaires ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, du 2 mai 1984, autorisant le demandeur, en qualité de représentant légal de sa fille mineure Florence, à s'incrire en faux incident ; Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, du 5 juin 1984, renvoyant le demandeur à se pourvoir devant la cour d'appel de Paris pour être procédé au jugement de l'inscription de faux incident ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 1ère chambre, en date du 15 décembre 1987 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, et sur les observations complémentaires ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de X... es qualités de représentant légal de sa fille mineure Florence irrecevable ; "aux motifs "que X... s'était constitué devant les premiers juges en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Florence, qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'a pas interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Châlons-sur-Marne le 28 janvier 1983 mais que seule Mme X... a formé appel dudit jugement tant en son nom personnel le 2 février 1983 qu'es qualités de sa fille mineure le 7 février 1983" ;
"alors que les minutes du greffe du tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne portent que, "le 7 février 1983 a comparu Me Robin avocat et celui de X... es qualités de sa fille mineure Florence, lequel a déclaré appeler du jugement contradictoirement rendu contre lui par le tribunal correctionnel de Châlons-sur-Marne le 28 janvier 1983", de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé une des pièces de la procédure et violé les dispositions du texte susvisé" ;
Vu ledit article, ensemble les articles 591, 593, 647 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'ils ont prononcé sur le fondement d'un acte dont la fausseté a été établie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré André X..., en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Florence, irrecevable en son appel formé contre un jugement du 28 janvier 1983 rendu par le tribunal correctionnel de Châlons-sur-Marne ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 15 décembre 1987, statuant sur la requête en faux incident régulièrement introduite par X..., que l'acte se présentant comme l'expédition conforme d'un extrait des minutes du greffe du tribunal de Châlons-sur-Marne et mentionnant la comparution au greffe le 7 février 1983, d'un avocat au nom de Mme X... est faux ; qu'en effet à cette date s'est présenté un avocat pour interjeter appel au nom de X... ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims, du 18 novembre 1983, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel d'André X... en qualité de représentant légal de sa fille mineure Florence, les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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