Cour de cassation, 05 avril 1994. 93-60.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.328
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Delta Diffusion, dont le siège social est sis ..., Le Forum à Lyon (Rhône),
2 / la société Delta Diffusion, dont le siège est sis ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1993 par le tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), au profit :
1 / de la Section syndicale CFDT, dont le siège est sis ... (Nord), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de Mme Evelyne X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M.
Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delta Diffusion, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Delta-diffusion fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 25 mai 1993) d'avoir décidé que le centre de distribution de Lomme constituait un établissement distinct et, en conséquence, déclaré valable la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CFDT, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut d'avoir recherché si les salariés de ce centre avaient des problèmes spécifiques par rapport à ceux des autres salariés de l'entreprise, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ; d'autre part, qu'il s'est fondé exclusivement sur l'autorité que la convention collective d'entreprise reconnaît au chef de centre sur le personnel sans rechercher s'il avait effectivement le pouvoir de trancher des réclamations sur place ;
enfin, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que le chef de centre n'avait même pas le pouvoir de répondre aux simples réclamations des délégués syndicaux ;
Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndical doit intervenir, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Et attendu que le tribunal d'instance a constaté l'existence, à Lomme, d'une communauté de travailleurs et d'un représentant qualifié de l'employeur ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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