Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/02083 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ6W
NOM DU PATIENT : [G] [T]
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [G] [T]
né le 15 octobre 2001 à CASABLANCA (Maroc)
se trouvant à l'hôpital psychiatrique de Purpan à Toulouse
assisté par Maître Alexandre CHEVALLIER, avocat au barreau de Toulouse
Vu la mesure initiale d'isolement prise le 21 novembre 2024 à 19 heures 15 ;
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l'article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement le 20 septembre 2024, en raison d’éléments délirants de persécution avec une désorganisation et des troubles du comportement.
Une mesure d'isolement a été prise le 21 novembre 2024 à 19 heures 15.
Cette mesure a été renouvelée toutes les douze heures jusqu'à ce jour.
Le 24 novembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Il est indiqué dans le formulaire de recueil de l'avis du patient que celui-ci a demandé à être entendu par le juge des libertés et de la détention et à être assisté par un avocat.
Cette audition a eu lieu le 25 novembre 2024 à 10 heures.
Maître Alexandre CHEVALLIER, avocat au barreau de Toulouse, n’a pas soulevé d’irrégularité de procédure.
La décision initiale de placement à l'isolement prise par le médecin psychiatre est motivée par la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité. Le médecin précise que l'état de santé du patient a justifié la mesure d'isolement en raison des éléments cliniques suivants : des troubles du comportement. Il précise également que le patient souffre d’une pathologie chronique psychiatrique, à savoir une schizophrénie.
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le médecin psychiatre le 24 novembre 2024 à 19 heures 15 est motivée par la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité et des troubles du comportement dans un contexte de consommation de toxiques.
Par ailleurs, le patient a fait l'objet de deux évaluations par période de 24 heures et des interventions alternatives ont été tentées, à savoir des interventions verbales, désescalade, temps calme, espace d’apaisement, entretien avec un soignant et administration de médicaments.
Cet état clinique a bien nécessité la mise à l'isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique.
Ainsi, au vu de ce qui précède, les médecins psychiatres ont parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
Par conséquent, au vu de la persistance de l'intensité des troubles, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [G] [T].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 25 novembre 2024 à 15 heures 15
Le Juge des Libertés et de la Détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment