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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-40.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.652

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Edwige X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de la société SAEM Trans-Urbain, dont le siège est ... (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mai 1993), que Mme X..., au service de la société SAEM Trans-Urbain depuis le 11 février 1991 en qualité de conducteur-receveur, a été licenciée le 10 décembre 1991 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de congés payés, alors, selon le moyen, qu'elle avait remis à la cour d'appel le calcul des congés payés ; qu'après avoir reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande sans priver de base légale sa décision et sans violer l'article L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société SAEM Trans-Urbain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-13 | Jurisprudence Berlioz