Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/03335 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUSV
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
[Z] [K] [N] [G] épouse [Y]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]
Représenté par Me Marc-Antoine LEVY, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [K] [N] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]
Représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005667 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 novembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Février 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [Y] et Madame [Z] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'Officier de l'état civil de la Mairie de [Localité 13] (91) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [L] [Y] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 11] (91),
- [X] [Y] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (91).
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2022, Monsieur [Y] a assigné Madame [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 19 mai 2023, le juge aux affaires familiales a :
- Constaté la compétence du juge français pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
- Constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
- Attribué la jouissance du logement familial, bien en location, à Madame [G], à charge pour elle de régler le loyer courant, les charges et les taxes diverses à compter de l’ordonnance et sous réserve des droits du bailleur,
- Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels,
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
- Fixé un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père,
- Fixé à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [Y] à Madame [G].
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 juillet 2023, Monsieur [Y] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce des époux [Y]-[G] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du code civil,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation, le 06 décembre 2021,
- Dire que Madame [G] ne sera pas autorisée à garder l’usage du nom marital,
- Confirmer l’ensemble des mesures provisoires concernant les enfants,
- Dire que les dépens seront partagés par les parties.
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 juillet 2023, Madame [G] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce des époux [Y]/[G], en application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
- Dire n’y avoir lieu à liquidation de communauté,
- Fixer la date des effets du divorce au 06 décembre 2021,
- Attribuer à Madame [G] le droit au bail du domicile conjugal,
- Confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état au terme de son ordonnance du 19 mai 2023,
- Statuer ce que de droit en matière de dépens.
La procédure a été clôturée à l’audience du 14 novembre 2023 et plaidée à l’audience du 27 février 2024. A l’issue de l’audience du 27 février 2024, le délibéré a été fixé au 07 juin 2024.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :
En vertu de l’article 252 du Code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Monsieur [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en sorte que sa demande en divorce est recevable.
Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à leur propos dans le cadre du prononcé du divorce.
SUR LE FOND :
Sur les éléments de droit international privé :
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 22 juillet 2019 dit “Bruxelles II Ter, « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
sur le territoire duquel se trouve
i)la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
de la nationalité des deux époux »
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les époux résident en France.
Le juge français est compétent.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
En vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
- celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l'État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les époux résident en France.
La loi française est applicable.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a été constatée dans un procès-verbal signé par les deux époux et leurs avocats respectifs.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 mai 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 16 mars 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 18 août 2018 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 13] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (MAROC)
ET
Madame [Z] [K] [N] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 6 décembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [G] perdra le droit d’usage du nom “[Y] ” à l’issue de la procédure de divorce,
ATTRIBUE à Madame [G] le droit au bail sis à [Adresse 8] à [Localité 14] sous réserve des droits du propriétaire,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père tels que fixés dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, à savoir :
- Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
FIXE à 160 (CENT SOIXANTE) euros soit 80 (QUATRE VINGT) euros par enfant la contribution mensuelle les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [Y] à Madame [G], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [G] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.