Cour administrative d'appel de Paris, 12 juillet 2023. 23PA00625
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA00625
Date de décision :
12 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence d'instruction de sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'attribution du titre de garde frontière de sécurité intérieure et de l'illégalité de son compte rendu d'entretien professionnel relatif à l'année 2019.
Par un jugement n° 2011252 du 17 janvier 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B, représenté par la SCP Arents Trennec, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2011252 du 17 janvier 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 25 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " " () Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Il ressort des pièces produites en appel que, par un courriel du 15 février 2018, M. B a été informé de ce que son dossier de validation des acquis de l'expérience était incomplet faute de transmission d'un document signé " par sa hiérarchie ". Il a répondu le 19 février 2018 en annonçant la transmission d'un dossier complet par lettre recommandé et a versé au dossier l'avis de réception d'un pli recommandé reçu par le ministère de l'intérieur le 21 février 2018. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que le ministre de l'intérieur n'a pas produit de mémoire avant la clôture de l'instruction, ni en première instance ni en appel, que M. B n'a pas respecté le délai de dépôt de son dossier de validation fixé par le courriel du 15 février 2017 lui annonçant la recevabilité de sa demande et qu'un jury se réunirait dès que le nombre de dossiers le justifierait. Le ministre de l'intérieur n'a fourni aucune explication relative à l'absence de réunion d'un jury, qui doit dès lors être regardée comme fautive. Cependant, le requérant, qui s'est borné à produire son dossier de validation, n'établit ni qu'il a été privé d'une chance sérieuse d'obtenir la validation sollicitée, en cas de réunion du jury, ni que, en admettant même l'existence d'une telle privation, il en est résulté pour lui des conséquences dommageables dans l'évolution de sa carrière.
3. M. B soutient par ailleurs que son compte rendu d'entretien professionnel relatif à l'année 2019 lui a attribué une notre chiffrée de 3 qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des pièces produites en appel qu'il a adressé un recours hiérarchique pour contester cet entretien d'évaluation, sans faire connaître à la Cour son issue. En admettant même que l'administration n'ait pas fait droit à ce recours et que l'évaluation de la manière se servir du requérant soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'établit pas qu'il en est résulté pour lui un préjudice dans l'évolution de sa carrière.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 25 000 euros, peut être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 12 juillet 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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