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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 décembre 2022. 2217672

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217672

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance de sa situation comme prioritaire et urgente au titre du droit au logement opposable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ". 3. Mme B a déposé auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis un recours, enregistré le 7 octobre 2022, en vue d'une offre de logement. L'accusé de réception du 11 octobre 2022 l'informait que la commission disposait d'un délai de trois mois, à compter de la réception des pièces complémentaires demandées par ladite commission et au plus tard le 7 janvier 2023, pour prendre une décision. Il était précisé qu'à l'expiration de ce délai, si aucune décision n'avait été prise, une décision implicite de rejet naîtrait, et qu'elle disposerait alors d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Or, la requête de Mme B a été enregistrée le 9 décembre 2022. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Montreuil, le 12 décembre 2022. Le président du tribunal, Signé M. D La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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