Cour de cassation, 22 août 1994. 93-84.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.994
Date de décision :
22 août 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me D..., de Me Y..., et Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Alain,
- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1993, qui les a condamnés, le premier pour complicité d'incendie volontaire à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis, le second pour tentative d'escroquerie à 3 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, ainsi que des pièces de procédure, que dans la nuit du 6 au 7 novembre 1982, un incendie a détruit la discothèque exploitée à Sainte-Anne Saint-Priest (Haute-Vienne) par la SARL en formation "Club 110" dont Jean-Claude X... était le gérant de fait ; que l'enquête menée par la gendarmerie sur ce sinistre, a été classée sans suite par le Parquet ; que le 3 décembre 1982, la société était déclarée en règlement judiciaire, celui-ci étant étendu à X... ;
Attendu que la compagnie AGF, assureur du bâtiment, ayant proposé en 1983 à X... la somme de 910 386 francs à titre d'indemnisation, ce dernier a refusé puis, conjointement avec le syndic au règlement judiciaire, a assigné par acte du 4 avril 1984, la compagnie d'assurance, aux fins de paiement d'une indemnité de 4 211 612 francs ; que par jugement du 9 juillet 1986, le tribunal de grande instance de Limoges a condamné les AGF à verser à la SARL "Club 110", une provision de 910 390 francs et a ordonné une expertise afin de chiffrer le dommage ; que par arrêt du 5 janvier 1989, la cour d'appel de Limoges a confirmé cette décision, et que le 15 février 1990, l'affaire a été à nouveau plaidée devant le tribunal, saisi par la société "Club 110" en fixation du préjudice après expertise ;
Attendu que dans la nuit du 27 au 28 janvier 1989, le restaurant "New Croq", exploité à Limoges par la SARL Rafilhoux et géré par Alain B..., était entièrement détruit par un incendie qui s'avérait rapidement être d'origine criminelle, mais donnait lieu également à un classement sans suite ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 24 mai 1989, la compagnie AGF indemnisait toutefois son assuré à hauteur de la somme de 1 086 118 francs ;
Attendu qu'en février 1990, un témoin, rapportant les confidences que lui avaient faites Andrieux, dénonçait que le feu avait été mis volontairement aux deux établissements, par ou sur instructions de leurs gérants, afin de toucher les indemnités d'assurance ; qu'à l'issue de l'information, la même ordonnance du magistrat instructeur, en date du 30 avril 1992, a renvoyé devant le tribunal correctionnel X... pour tentative d'escroquerie à l'assurance commise de novembre 1982 au 15 février 1990, et B... pour complicité d'incendie volontaire par instructions données, aide et assistance ;
En cet état ;
I - Sur le pourvoi d'X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 184, 388, 469, 540, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur la nullité de l'ordonnance de renvoi du 30 avril 1992 laquelle, par une motivation tout à fait contradictoire a, d'une part, dit qu'il n'existait aucune charge contre quiconque -donc contre Andrieux- d'avoir commis les faits de tentative d'escroquerie, d'autre part, renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tentative d'escroquerie ;
"alors, de première part, qu'il appartenait aux juges du fond de relever, le tribunal d'office et la Cour à la demande de l'inculpé, la nullité d'ordre public qui entachait l'ordonnance de renvoi à raison de la contradiction flagrante entre ses dispositions prononçant un non-lieu général du chef de tentative d'escroquerie et celles renvoyant X... du même chef devant la juridiction correctionnelle, laquelle contradiction portait nécessairement atteinte aux intérêts de X... ; que faute d'y avoir procédé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, de deuxième part, que les juges du fond ne peuvent statuer sur des faits autres que ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, en présence d'une ordonnance de renvoi totalement contradictoire sur ce point, la cour d'appel ne pouvait déclarer X... coupable de tentative d'escroquerie, sans excéder ses pouvoirs, puisque, d'emblée, la juridiction correctionnelle n'était pas saisie, ce qu'elle aurait dû relever d'office, s'agissant de sa compétence qui est d'ordre public et donc sanctionnée par la nullité de la procédure ; qu'en passant outre, elle a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que la prévention de tentative d'escroquerie résultant d'une ordonnance de renvoi prononçant en même temps un non-lieu général du même chef ne permettait pas à l'inculpé d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, en violation de l'article 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, de quatrième part, que X... faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées, que l'ordonnance commençait par prononcer un non-lieu partiel qui était général et qui concernait notamment le délit de tentative d'escroquerie, qu'après avoir prononcé ce non-lieu partiel, l'ordonnance avait cru devoir prononcer ensuite son renvoi devant le tribunal correctionnel pour tentative d'escroquerie au préjudice des AGF, du mois de novembre 1982 au 15 février 1992, mention manuscrite étant faite d'un incendie volontaire, infraction prévue et réprimée par les articles 2, 3 et 405, alinéas 1 et 3 du Code pénal, que la juridiction du fond ne pouvait donc être saisie d'une poursuite contre X... pour tentative d'escroquerie après qu'un non-lieu eut été prononcé contre tous les inculpés et donc contre lui-même ; que la nullité de l'ordonnance de renvoi était manifeste et le tribunal correctionnel de Limoges ne pouvait pas statuer sur les poursuites exercées contre lui ; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où, d'une part, elles faisaient état de la nullité manifeste de l'ordonnance de renvoi totalement contradictoire et où, d'autre part, elles démontraient l'excès de pouvoir commis par le juge correctionnel lequel, en retenant X... dans les liens d'une prévention dont il n'était pas saisi, avait méconnu les termes de la prévention, et, partant, l'étendue de sa saisine ainsi que de sa compétence ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions qui devaient entraîner nécessairement l'annulation de l'ordonnance du juge d'instruction et de la procédure pénale diligentée contre X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt, ni d'aucunes conclusions du prévenu, que celui-ci ait présenté avant tout débat au fond l'exception tirée d'une prétendue nullité de l'ordonnance de renvoi ;
Attendu qu'ainsi, et dès lors que les juges ne peuvent relever d'office une exception de nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, le moyen est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 405 du Code pénal, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 instituant la présomption d'innocence, de l'article 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de tentative d'escroquerie, et, en répression, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ferme, ainsi que, sur l'action civile, à verser aux AGF la somme de 1 306 005 francs avec intérêts au taux légal ;
"aux motifs qu'il est reproché à X... d'avoir mis volontairement le feu à la discothèque "Club 110" afin d'obtenir la garantie de la compagnie d'assurances ; que X... nie être l'auteur de l'incendie du "Club 110" ce qui est démenti par un certain nombre de faits et de déclarations de témoins tardifs (déclaration de sa concubine et des siennes propres, constatations des experts judiciaires, difficultés financières de la discothèque qui se serait trouvée en état de cessation des paiements au moment du sinistre) ; que les arguments que X... fait valoir à l'appui de ses dénégations sont inopérants ; en effet, la tempête permettait plus facilement de faire croire à un incendie accidentel, si toutes les déclarations de M. A... n'ont pas été confirmées, cela ne permet pas d'affirmer qu'elles étaient fausses, aucune précision n'est donnée sur l'itinéraire de X... et son emploi du temps n'a pas été chronométré si bien qu'il ne peut pas être affirmé qu'il n'a pas pu croiser les pompiers de la suite de l'incendie, il ne peut être tiré aucun argument d'une absence de constatation d'odeur, X... a pu vouloir écarter les soupçons pouvant peser sur lui en prenant soin du bâtiment qu'il voulait détruire ; qu'il est donc établi que X... a mis volontairement le feu à la discothèque du "Club 110", cette manoeuvre étant destinée à obtenir le versement, par les AGF, d'une indemnité ; qu'au surplus, X... était l'un des demandeurs à la procédure civile où il sollicitait la condamnation des AGF à lui payer plus de 4 millions de francs et que l'incendie de la discothèque et cette démarche judiciaire ont eu pour conséquence directe le versement des sommes de 692 351,73 francs et 217 038,27 francs du fait du sinistre ; que les contestations des AGF de même que la mise en oeuvre de l'action pénale ont empêché X... d'obtenir l'intégralité des demandes et de bénéficier du versement des condamnations ;
"alors, de première part, que pour le délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie soit constitué, il faut que puisse être reprochée au prévenu l'élaboration de manoeuvres frauduleuses tendant à persuader la dupe de la remise des fonds ; qu'en l'espèce, en l'absence de poursuite contre X... du chef d'incendie volontaire, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable de tentative d'escroquerie, faute pour elle de pouvoir caractériser les manoeuvres frauduleuses préalables et nécessaires à la commission de cette infraction ; que, dès lors, en le déclarant néanmoins coupable de ce délit, la cour d'appel a violé l'article 405 du Code pénal ;
"alors, de deuxième part, que X... faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées, que les premiers juges avaient opéré une totale confusion entre les délits de tentative d'escroquerie et d'escroquerie, que la Cour observera tout d'abord que les premiers juges n'ont en rien motivé sa condamnation pour tentative d'escroquerie, qu'ils ne visent ni les éléments de l'article 2, ni ceux de l'article 405 du Code pénal, qu'ils se contentent d'affirmer qu'il serait auteur d'un incendie volontaire alors qu'il n'a jamais été poursuivi de ce chef, que, bien plus, ils relèvent qu'il n'a perçu personnellement aucune somme d'argent des AGF mais qu'ils n'hésitent pas, sur la constitution de partie civile, de déclarer les AGF recevables contre lui et à le condamner à leur payer les sommes de 1 305 956 francs à titre de dommages et intérêts et 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles révélaient l'impossibilité pour les juges du fond de retenir X... dans les liens de la prévention de tentative d'escroquerie, en l'absence manifeste de poursuite du chef d'incendie volontaire qui aurait constituée, en l'espèce, la seule manoeuvre frauduleuse adéquate susceptible de caractériser le délit reproché, outre la contradiction à dire la partie civile recevable contre lui, alors que n'ayant perçu personnellement aucune somme d'argent, il n'existait aucun lien de causalité entre l'infraction reprochée et le préjudice allégué ;
qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, de troisième part, que le demandeur faisait également valoir dans ses écritures d'appel que Me C..., syndic, avait reçu ès-qualités en 1983, la somme de 910 390 francs et avait restitué les fonds, que les AGF avaient versé à ce dernier, en vertu du jugement du 9 juillet 1986, non pas la somme de 910 390 francs mais celle de 692 351,73 francs, que le jugement du 9 juillet 1986 avait été rendu au profit de Me C..., ès-qualités de syndic et d'administrateur judiciaire, que si X... était intervenu dans la procédure, c'était uniquement à l'initiative de Me C..., lequel en sa qualité de syndic avait l'obligation de le faire intervenir en qualité d'ancien gérant dans les procédures civiles mais que le syndic avait seul qualité pour encaisser les fonds, X... ne pouvant être condamné à restituer des fonds qu'il n'avait aucunement perçus ; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles exposaient que X... n'avait eu aucune initiative dans le déclenchement des procédures civiles contre la compagnie d'assurances AGF, dès l'instant où son intervention avait en quelque sorte été "provoquée" par le syndic à raison de sa seule qualité
d'ancien gérant de la SARL "Club 110", en sorte qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir tenté de provoquer la remise des fonds, dont le commencement d'exécution aurait résulté de l'assignation en justice ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation péremptoire des conclusions par laquelle X... démontrait l'absence d'intention frauduleuse dans la tentative de provocation de remise, élément de la tentative d'escroquerie, la cour d'appel a, derechef, entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, de quatrième part, qu'en statuant comme elle l'a fait, notamment en mettant à la charge de X... la preuve de la fausseté des allégations de la dénonciation à l'origine des poursuites, la cour d'appel a violé ouvertement le principe de la présomption d'innocence posé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789, ainsi que l'article 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que Jean-Claude X... était, aux termes de l'ordonnance de renvoi, prévenu "d'avoir à Limoges, de courant novembre 1982 au 15 février 1990, en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité ou en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, ou d'un évènement chimérique, tenté de se faire remettre ou délivrer le paiement d'un sinistre qu'il avait volontairement occasionné, et par ce moyen tenté d'escroquer tout ou partie de la fortune de la compagnie d'assurances AGF, ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, "en l'espèce en assignant en justice la victime pour obtenir le paiement frauduleux, et n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, en l'espèce la résistance de la victime et l'action pénale établissant la fraude (incendie volontaire)" ;
Attendu que pour confirmer le jugement déclarant X... "coupable des faits qui lui sont reprochés" et le condamner à payer à la compagnie AGF la somme de 1 306 005 francs en réparation du préjudice causé par l'infraction, la cour d'appel, après avoir exposé les éléments de preuve établissant, selon son appréciation souveraine, que Jean-Claude X... a volontairement mis le feu à la discothèque "Club 110", énonce que "cette manoeuvre était destiné à obtenir le versement par les AGF d'un indemnité" ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que ladite manoeuvre frauduleuse, ainsi que les démarches judiciaires d'X..., demandeur à la procédure civile contre son assureur de plus de 4 millions de francs, ont eu pour conséquence directe le versement par les AGF, en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 9 juillet 1986, des sommes suivantes : - 693 351,73 francs à Me C..., syndic de la SARL "Club 110" ;
- 217 038,27 francs à un tiers bénéficiant d'une clause de réserve de propriété ;
- 315 615,00 francs au propriétaire de l'immeuble ;
soit au total 1 306 005 francs ;
Attendu que si à la vérité, il ressort des faits tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond qu'X..., qui a abouti pour partie à ses fins, a commis le délit d'escroquerie, et non pas celui de tentative du même délit visé à la prévention et retenu à tort par la cour d'appel, l'arrêt attaqué ne saurait cependant être censuré de ce chef aux termes mêmes de l'article 593 du Code de procédure pénale, la peine prononcée n'excédant pas celle qu'édictait la loi alors applicable pour l'infraction qui aurait dû être retenue ; que de même, les réparations civiles accordées sont justifiées, les juges ayant l'obligation, quelle que soit la qualification retenue, de réparer dans leur totalité les préjudices résultant de l'infraction réprimée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi de B... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 172 et 385 du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er mars 1993, et des articles 203 et 593 de ce Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, écartant l'exception de nullité de la procédure invoquée par B..., l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs que si B... prétend que les faits qui lui sont reprochés, ne sont pas connexes avec ceux reprochés à X... et qu'aucune jonction des dossiers n'aurait dû être faite quand il n'avait pas été entendu sur ce point, ainsi que l'ont noté les premiers juges ; - les faits reprochés à X... et B... sont de même nature, ont été dénoncés par le même individu et concernent la même victime ; - aucune disposition de la loi ne prévoit l'audition d'un inculpé au sujet d'une jonction de procédure ; que certes les conditions prévues par l'article 203 du Code de procédure pénale ne sont pas réunies mais que celles-ci ne sont pas limitatives si bien qu'il convient de dire que la connexité existait entre les faits, objet de la présente information ; que de plus et surtout, B... n'établit nullement que cette jonction lui ait fait grief, aucun amalgame n'ayant existé, ni au niveau de la poursuite, ni à celui de la répression (cf. arrêt p. 6, in fine, et p. 7, 1 et 2) ;
"1) alors que des faits ne peuvent être regardés comme connexes au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale que lorsqu'il existe entre les infractions des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; qu'en tenant pour connexes les faits matériellement distincts d'incendie volontaire objet de poursuites communes aux seuls motifs que ces faits, de même nature, avaient été dénoncés par le même individu et avaient donné lieu à la garantie de la même compagnie d'assurances, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé en quoi ces incendies étaient unis par des liens étroits analogues à ceux que prévoit la loi, a violé les textes visés au moyen ;
"2) alors que le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue de façon équitable comporte le droit à ce que sa cause ne soit pas confondue avec les poursuites concernant d'autres prévenus, à raison de faits dépourvus de tout lien de connexité avec ceux qui lui sont reprochés ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter l'exception de nullité de l'information tirée de la jonction des poursuites exercées contre lui et contre d'autres prévenus, en raison des faits dépourvus de tout lien de connexité, que B... n'établissait pas que cette jonction lui ait causé un grief, la cour d'appel a, pour cette raison encore, violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'information régulièrement présentée par B... et tirée de la jonction des poursuites en l'absence de connexité, l'arrêt attaqué observe que les faits reprochés au demandeur et à son co-prévenu Andrieux sont de même nature, ont été dénoncés par la même personne et concernent la même victime ; qu'aucune disposition légale ne prévoit la consultation de l'inculpé pour joindre les poursuites ; que les conditions prévues pour la connexité par l'article 203 du Code de procédure pénale ne sont pas limitatives, et que surtout, B... n'établit nullement que la jonction critiquée lui ait fait grief ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il appartient aux juridictions d'apprécier la nécessité ou la convenance de la jonction des poursuites dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré B... coupable de complicité du délit d'incendie volontaire commis par Guyonnet ;
"aux motifs que la réalité des infractions reprochés à B... résulte de la dénonciation de M. A..., même si celle-ci ne visait pas B..., étant observé que ces déclarations étaient au moins pour partie exactes, en ce qu'elles concernaient la "Club 110" : - les déclarations de M. Z..., qui a relaté que son employeur, B..., avait mis le feu volontairement dans son établissement, après avoir fait des essais avec de l'alcool et de l'acétone, et qui a ensuite précisé, avant de revenir sur ce point sur ses déclarations et réaffirmer sa première version des faits, qu'en réalité le feu avait été mis à la demande de B... par Guyonnet : - les dires de la concubine de M. Z... et du père de celle-ci qui avaient été mis au courant directement ou indirectement par M. Z... de la manoeuvre imaginée par B... pour percevoir une indemnité d'assurance : - les constatations des enquêteurs qui n'ont remarqué aucune trace d'effraction commise par l'auteur de l'incendie : - les analyses des matériaux du restaurant, après l'incendie qui ont révélé la présence d'acétone : - les difficultés financières de la société Rafilhoux ; que les éléments avancés par B... à l'appui de ses dénégations sont rendues inopérants notamment par la déclaration de M. Z... qui a toujours accusé B... d'avoir provoqué l'incendie du New Croq ; que
la culpabilité de B... est donc établie (cf. arrêt p. 10) ;
"1) alors qu'il appartient aux juges du fond, qui retiennent la complicité d'un délit, de caractériser par quel mode, parmi ceux que prévoit l'article 60 du Code pénal, s'est réalisée cette complicité ; que la cour d'appel, dont l'arrêt ne caractérise nullement par quel mode s'était réalisée la complicité de l'incendie volontaire qu'elle a imputée à B..., a violé les textes visés au moyen ;
"2 ) alors qu'il n'y a complicité par provocation que pour autant que son auteur a provoqué à l'action principale par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoirs, machinations ou artifices coupables ; qu'en déclarant B... coupable de complicité d'incendie volontaire en se bornant à se référer aux déclarations, d'ailleurs contradictoires, d'un témoin "qui avait toujours accusé B... d'avoir provoqué l'incendie", sans caractériser par quels éléments, de nature à faire impression sur l'esprit de l'auteur principal, une telle provocation s'était réalisée, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé les textes visés au moyen ;
"3 ) alors que la cour d'appel a énoncé par motifs propres que "M. Z... avait toujours accusé B... d'avoir provoqué l'incendie" et, par motifs adoptés, que "les accusations portées par M. Z... selon lesquelles l'incendie avait été commis par Guyonnet sur les instructions de B... étaient particulièrement circonstanciées et avaient été plusieurs fois "réitérées" ; qu'en statuant de la sorte, au prix d'une contradiction sur le mode de la complicité qu'elle a imputée à B..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant encore les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'incendie volontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert de contradiction de motifs, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné B... à payer à la compagnie d'assurances AGF, assureur de la société Rafilhoux, la somme de 1 086 118 francs ;
"aux motifs que les AGF sont victimes des agissements de B... qui doit rembourser le préjudice résultant directement de l'infraction à savoir les dégâts occasionnés par l'incendie et que les AGF, par leur remboursement, sont subrogées dans les droits de leur assuré ; que B... sera donc condamné à payer la somme de 1 086 118 francs montant de l'indemnité versée par l'assurance (cf. arrêt p. 12) ;
"alors que l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en condamnant B..., déclaré coupable de complicité d'incendie volontaire, à payer à la compagnie AGF une somme de 1 086 118 francs correspondant au montant de l'indemnité versée par cette compagnie d'assurances en réparation des dégâts occasionnés par l'incendie, la cour d'appel, qui a procédé à la réparation d'un préjudice qui n'était que la conséquence du contrat d'assurance souscrit par la victime de l'incendie et qui ne procédait pas directement de l'infraction, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que pour condamner le prévenu à payer à la compagnie AGF la somme de 1 086 118 francs à titre de dommages et intérêts, les juges énoncent que le règlement indu de cette somme par la partie civile résulte directement de la complicité d'incendie volontaire retenue contre B... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, si en vertu des dispositions limitatives de l'article 2 du Code de procédure pénale, est irrecevable devant la juridiction répressive la constitution de partie civile de l'assureur qui a indemnisé son client victime d'une infraction, le préjudice invoqué contre un tiers n'étant que la conséquence du contrat conclu entre les parties, il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, l'assureur est personnellement et directement lésé par les agissements de l'assuré, objet de la prévention ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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