Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02637 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YUL
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 25 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BIO BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 25 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02637 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YUL
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 29 avril 2024, Madame [P] [N] épouse [U] a fait convoquer la SARL BIO BATIMENT aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser des frais engendrés par une mauvaise installation : le devis initial de BIO BATIMENT (439 € avec TVA = 472,10 € additionnés au coût des travaux exécutés finalement par la société Canopée (facture 1704,53 € TTC, et le préjudice lié à son impossibilité d’utiliser les toilettes, dommages devant être évalués à 1500 €
À l’audience du 23 septembre 2024, le problème de la recevabilité de la demande a été évoqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler que notamment l 'article 750-1 du code de procédure civile énonce expressément qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 €
En l'espèce, il convient de déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [P] [N] épouse [U] dès lors que celle-ci a méconnu ces dispositions législatives, notamment l'absence d'une tentative de conciliation.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [P] [N] épouse [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
JUGE IRRECEVABLES les demandes présentées par Madame [P] [N] épouse [U] et l’en déboute.
CONDAMNE Madame [P] [N] épouse [U] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 25 novembre 2024.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment