Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°351
N° RG 23/00670
N° Portalis DBVL-V-B7H-TPFU
M. [Y] [V]
Mme [D] [V]
C/
Mme [I] [B]
M. [K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 17 octobre 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 15] (35)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] (35)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (05)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me François MOULIÈRE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 15] (35)
La Bouinderie
[Localité 7]
Représenté par Me François MOULIÈRE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [V] est décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 16] (35), laissant pour lui succéder ses quatre enfants : M. [Y] [V], Mme [D] [V], Mme [I] [B] et M. [K] [B].
Par testament olographe du 11 décembre 2004, [X] [V] a légué la quotité disponible de son patrimoine à Mme [D] [V].
En raison de divergences relatives notamment à l'existence d'avances consenties par le défunt avant sa mort à certains héritiers, ceux-ci ne sont pas parvenus à s'accorder sur un partage amiable.
Par actes du juillet 2020 et du 13 juillet 2020, Mme [I] [B] et M. [K] [B] ont fait assigner M. [Y] [V] et Mme [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins notamment d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [X] [V] et de les voir condamnés à rapporter à la succession diverses sommes.
Par conclusions d'incident du 18 janvier 2022, M. [Y] et Mme [D] [V] ont saisi le juge de la mise en état en soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives à des reconnaissances de dettes du 8 septembre 1997 au titre de deux prêts que leur avait consentis le défunt, le premier à tous deux, le second à M. [Y] [V] seul.
Suivant ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
- débouté Mme [I] [B] et M. [K] [B] de leur demande de renvoi devant la formation de jugement,
- dit que les sommes de 15.230 € (99.900 FF) remises par [X] [V] à M. [Y] et Mme [D] [V], à chacun, le 8 septembre 1997, sont des donations indirectes et déguisées,
- débouté M. [Y] et Mme [D] [V] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rapport à la succession de [X] [V], des donations indirectes et déguisées que ce dernier leur a consenties le 08 septembre 1997 pour un montant de 15.230 € (99.900 FF),
- dit que la somme de 17.500 € remise par [X] [V] à M. [Y] [V] à une date indéterminée est un prêt,
- fixé le terme de remboursement du prêt de 17.500 € consenti par [X] [V] à M. [Y] [V], au 1er juillet 2020,
- débouté M. [Y] et Mme [D] [V] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rapport à la succession de [X] [V] de la dette résultant du prêt que ce dernier a consenti pour un montant de 17.500 €,
- dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale,
- débouté les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 janvier 2023 pour éventuelles conclusions au fond des demandeurs.
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Suivant déclaration du 31 janvier 2023, M. [Y] [V] et Mme [D] [V] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- dit les sommes de 15.230 € (99.900 FF) remises par [X] [V] à M. [Y] et Mme [D] [V], à chacun le 8 septembre 1997, sont des donations indirectes et déguisées,
- les a déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rapport à la succession de [X] [V], des donations indirectes et déguisées que que ce dernier leur a consenties le 8 septembre 1997 pour un montant de 15.230 € (99.900 FF),
- dit que la somme de 17.500 € remise par [X] [V] à M. [Y] [V] à une date indéterminée, est un prêt,
- fixé le terme de remboursement du prêt de 17.500 € consenti par [X] [V] à M. [Y] [V], au 1er juillet 2020,
- les a déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rapport à la succession de [X] [V] de la dette résultant du prêt que ce dernier a consenti pour un montant de 17.500 €,
- dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale,
- les a déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
M. [Y] [V] et Mme [D] [V] exposent leurs moyens et prétentions dans les conclusions transmises et notifiées le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
Ils demandent à la cour de :
- réformer les chefs de l'ordonnance dont appel,
Par voie de conséquence :
- dire et juger que les sommes de 15.230 € (99.900 [Localité 14]) remises par [X] [V] à M. [Y] [V] et Mme [D] [V], à chacun, le 8 septembre 1997, aux termes des reconnaissances de dettes, constituent bien des sommes prêtées et non une donation indirecte ou déguisée,
- dire et juger que M. [Y] [V] et Mme [D] [V] sont bien fondés à soutenir que les sommes qui leurs sont réclamées au titre des reconnaissances de dettes du 8 septembre 1997 sont prescrites et qu'ils les ont au demeurant remboursées,
- dire et juger qu'il n'est pas établi l'existence d'un prêt consenti par [X] [V] à M. [Y] [V] à hauteur de 17.500 €,
- condamner Mme [I] [B] et M. [K] [B] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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M. [K] [B] et Mme [I] [B] exposent leurs moyens et prétentions dans les conclusions transmises et notifiées le 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
Ils demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- dit que les sommes de 15.230 € remises par [X] [V] à M. [Y] et Mme [D] [V], à chacun, le 8 septembre 1997, sont des donations indirectes et déguisées,
- débouté M. [Y] et Mme [D] [V] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, tant s'agissant des sommes de 15.230 € reçues en 1997 par M. [Y] et Mme [D] [V] que de la somme de 17.500 € reçue par M. [Y] [V] seul en 2000,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- dit que la somme de 17.500 € remise par [X] [V] à M. [Y] [V] à une date indéterminée est un prêt,
- fixé le terme de remboursement du prêt de 17.500€ consenti par [X] [V] à M. [Y] [V] au 1er juillet 2020,
- débouté Mme [I] [S]-[V] et M. [K] [S]-[V] de leur demande de condamnation des consorts [V] à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Par conséquent, statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [Y] et Mme [D] [V] à verser la somme de 2.000 € à Mme [I] et M. [K] [S]-[V] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire formée par M. [Y] [V] et Mme [D] [V],
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a écarté la prescription des remises de 15.230 € du 8 septembre 1997 et de la remise de 17.500 €, de 2000,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire formée par M. [Y] [V] et Mme [D] [V],
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [Y] [V] et Mme [D] [V] à verser la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- dire que les dépens seront employés en frais de liquidation et partage.
La clôture de l'affaire est intervenue le 19 septembre 2023 en vue d'une audience de plaidoirie fixée au 10 octobre 2023.
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Par courriers du 14 septembre 2023, les parties ont, par l'intermédiaire de leurs avocats, indiqué qu'une médiation était en cours et ont sollicité le renvoi de l'affaire ou à défaut le retait du rôle de cette affaire.
Il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi, le retrait du rôle étant en revanche approprié.
*****
SUR CE,
Vu la médiation en cours,
Vu la demande conjointe des parties, il y a lieu de prononcer le retrait du rôle de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
Rejette la demande de renvoi,
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire enregistré sous le n° RG 23/670,
Dit que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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