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Cour d'appel, 11 janvier 2011. 10/09034

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/09034

Date de décision :

11 janvier 2011

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 11 JANVIER 2011 (n° 20 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09034 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/00097 APPELANT Monsieur [B] [V] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me ETEVENARD FRÉDÉRIQUE Suppléante de Me HANINE avoué à la Cour assisté de Me David BARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0272 et de Me Mohand OUIDJA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0272 INTIMES Monsieur [F] [P] [Adresse 3] [Localité 7] Madame [K] [X] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 7] représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assistés de Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 204 Monsieur [Y] [G] exerçant sous l'enseigne C2G INGENIERIE (Cabinet [Y] [G]) [Adresse 5] [Localité 6] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré sur le rapport de Madame Sylvie MAUNAND Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. Les époux [P] ont confié à M.[G] et à M.[V] la rénovation de leur immeuble sis à [Adresse 9]. Le dossier de permis de construire a été établi par M.[G] tandis que M. [V] proposait un devis de travaux à concurrence de 60.000 euros HT soit 63.300 euros TTC. Le chantier n'étant pas terminé et les travaux étant affectés de malfaçons, les époux [P] ont fait assigner Messieurs [G] et [V] aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande d'Evry qui, par ordonnances des 9 avril et 8 octobre 2008, a désigné M.[C] en qualité d'expert. A la suite du dépôt du rapport le 11 décembre 2009, les époux [P] ont de nouveau, saisi le juge des référés en vue d'obtenir une provision. Par ordonnance du 24 mars 2010, la société MBA a été mise hors de cause, M.[V] et M.[G] ont été condamnés conjointement et solidairement au paiement d'une provision de 60.000 euros, la responsabilité de M.[V] étant retenue à concurrence de 75% et celle de M.[G] à concurrence de 25% outre une condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M.[V], par conclusions du 19 octobre 2010, demande à la cour de prononcer la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile pour défaut de pouvoir et à titre subsidiaire déclarer irrecevables les demandes des époux [P] au vu de l'article 122 du code de procédure civile pour défaut de qualité. Il sollicite aussi l'infirmation de l'ordonnance, le débouté des demandes des époux [P] et de M.[G] à son encontre, l'exonération de sa responsabilité et la reconnaissance de l'entière responsabilité de M.[G], la diminution de la provision accordée. Il demande enfin la condamnation solidaire des époux [P] d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts suite au préjudice résultant de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur son bien et la condamnation solidaire des époux [P] et de M.[G] au versement de la somme de 2.000 euros. Les époux [P], par conclusions du 9 novembre 2010, souhaitent voir confirmer l'ordonnance et condamner l'appelant à leur régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. M.[G] a été assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, le 27 octobre 2010 et n'a donc pas constitué avoué. SUR CE, LA COUR Considérant que M.[V] soutient que les devis ont été rédigés par la société MBA et que le marché a été signé avec elle, qu'il ne pouvait être assigné à titre personnel en sa qualité d'ancien gérant de cette société, que la société a été radiée le 17 septembre 2008 et qu'il appartenait aux époux [P] de faire désigner un mandataire ad hoc, qu'il s'ensuit que la procédure serait nulle sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile ; Considérant qu'en tout état de cause, qu'il estime qu'il ne peut représenter la société et que les demandes sont irrecevables à son encontre ; Considérant qu'il souligne que l'expert a relevé que les travaux avaient été confiés à l'entreprise MBA et n'avaient pas été achevés et s'est reposé sur les constatations d'un architecte privé choisi par les époux [P] et que ces éléments ne peuvent étayer une condamnation ;qu'il ajoute que la responsabilité de M.[G] est engagée et que la provision est en tout état de cause trop élevée ; Considérant que les époux [P] reconnaissent avoir signé un devis avec la société MBA le 2 mars 2007, qu'un marché a été passé le 14 mars 2007, qu'ils ont découvert que celle-ci n'avait été immatriculée au registre du commerce que le 17 septembre 2007 et liquidée le 17 septembre 2008 et que M.[V] n'était plus inscrit au registre des métiers depuis le 2 janvier 2006 et qu'il leur a été produit un procès-verbal des associés de la société MBA qui disait reprendre les activités de M.[V] et qu'ils ont donc cru contracter avec la société ; que, toutefois, compte tenu des recherches effectuées, ils exposent avoir assigné M.[V] ; Considérant que les époux [P] estiment que le principe de leur créance n'est pas douteux, qu'il n'existe pas de contestation sérieuse et que des témoins attestent des faits dommageables ; que leur demande de condamnation solidaire est justifiée ; Considérant que le devis de travaux signé par les maîtres d'ouvrage porte le cachet de la MBA SARL société de construction tous corps d'état RC 450121 835 code 452 [Adresse 2] ; Considérant que la SARL MBA dont M.[V] était le gérant a été immatriculée au registre du commerce de Bobigny le 17 septembre 2007 avec un début d'activité le 5 septembre 2007 et a cessé son activité le 17 septembre 2008 ; que son siège social était [Adresse 4] ; que son numéro d'identification était 499 853 752 ; Considérant que lors de la passation du marché en mars 2007, la société MBA n'existait pas et n'avait pas débuté son activité ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause cette société ; Considérant, par contre, que M. [V], qui indique avoir été artisan et avoir cessé son activité le 2 janvier 2006, a été immatriculé au répertoire SIREN sous le n° 450 121 835 et avait alors son adresse [Adresse 2] ; Considérant qu'il convient de constater en outre à la lecture du certificat de radiation d'entreprise de la chambre des métiers et de l'artisanat dressé le 5 novembre 2007 que la demande de radiation a été présentée le 11 octobre 2007 et que le chef d'entreprise a indiqué avoir cessé son activité le 2 janvier 2006 ; Considérant que ces éléments relatifs à l'adresse et à l'immatriculation sont ceux figurant sur le devis signé par les époux [P] ; que le cocontractant de ces derniers est donc bien M.[V] qui a tenté de faire accroire à l'existence d'une société pour poursuivre son activité et alors qu'il n'était pas encore effectivement radié du répertoire des métiers ; que, dès lors, les demandes formées à son encontre sont recevables et qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation qui lui a été délivrée ; Considérant que l'article 809 alinéa 2 dispose que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ; que la provision susceptible d'être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats que M.[G] a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution par marché du 30 mars 2007 pour un montant d'honoraires de 5.382 euros TTC ; que le marché de travaux signé par M.[V] a porté sur les lots N°1 à 9 de l'opération de requalification d'un commerce en habitation à usage de résidence principale pour un montant total 66.357,39 euros TTC ramené après rabais à 60.000 euros ; Considérant que les époux [P] n'ont pas cru devoir préciser le fondement juridique de leur demande ; Considérant qu'il est versé aux débats un document intitulé « procès-verbal de réception provisoire des travaux » dressé le 4 août 2007 en présence des maîtres d'ouvrage, du maître d'oeuvre et d'un témoin M.[S] en l'absence de M. [V] ; que cette pièce mentionne qu' « après examen, visite et constats, il n'a pu être reconnu la conformité des travaux au cahier des clauses techniques particulières et documents annexes outre tous les travaux prescrits lors des visites de chantier, le présent procès-verbal stipule les malfaçons et réserves après imputation aux torts exclusifs du titulaire du marché . En conséquence de quoi, ils déclarent refuser les travaux sans pour autant libérer l'entreprise de ses responsabilités décennales et autres découlant des articles 1792 et 2270 du code civil et qu'il y a lieu d'en accorder la réception unique. En foi de quoi, le présent procès-verbal est dressé pour valoir ce que de droit. »; qu'à la suite figurent la liste des réserves et malfaçons constatées ; que le document a été signé par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ; Considérant qu'aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, qu'elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ; Considérant qu'il s'ensuit que le document précité est imparfaitement nommé procès-verbal de réception provisoire et ne peut en aucun cas valoir réception, M.[V] n'étant ni présent ni convoqué à cette réunion et ce document n'étant donc pas contradictoire ; Considérant qu'en l'absence de réception, les dispositions des articles 1792 et suivants ne sauraient trouver à s'appliquer ; qu'il s'ensuit que seule la responsabilité contractuelle de M.[G] et de [V] peut être recherchée ce qui suppose la démonstration d'une faute ; Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que M.[G] a établi des documents succincts et inacceptables et que ses dessins ne pouvaient servir de plans d'exécution, qu'au surplus, il n'a pas établi de cahier des clauses techniques particulières ni diffusé de compte rendus de chantier malgré son intervention sur le chantier à plusieurs reprises ; Considérant qu'il a donc manqué à ses obligations contractuelles ; Considérant que l'expert indique que l'entreprise a abandonné le chantier, que les travaux exécutés ne répondent en aucune manière aux règles fondamentales de construction et que la plus grande partie des ouvrages est à refaire ; qu'il s'ensuit que M [V], tenu d'une obligation de résultat, a commis une faute contractuelle en ne fournissant pas les travaux commandés exempts de malfaçons ; Considérant que l'expert a retenu la proposition faite par les maître d'ouvrage d'un devis de remise en état de 76.063,30 euros HT, somme à laquelle doit être ajouté le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de l'assurance dommage ouvrage ; Considérant que le maître d'oeuvre et l'entreprise ont concouru à la réalisation du dommage subi par les maîtres d'ouvrage et doivent être condamnés in solidum à en réparer les conséquences ; Considérant qu'il convient de fixer le montant de la provision au vu des éléments du dossier et de la nécessité de refaire en grande partie les travaux à la somme de 60.000 euros ; Considérant que l'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé une condamnation conjointe et solidaire des deux locateurs d'ouvrage ; que la condamnation de M.[G] et de M.[V] au paiement de la provision est prononcée in solidum ; Considérant qu'elle sera aussi infirmée en ce qu'elle a effectué un partage de responsabilité entre M.[G] et M. [V] ; qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de procéder à un partage de responsabilités entre les intervenants à l'acte de construire qui suppose l'appréciation des fautes respectives de ceux-ci, appréciation qui ne peut être le fait que des juges du fond ; que l'appel en garantie formé par M [V] à l'encontre de M. [G] est rejeté ; Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande des époux [P] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et de condamner M. [V] à leur verser la somme de 2.000 euros de ce chef ; Considérant que, succombant, M. [V] ne saurait prétendre à l'allocation de dommages intérêts ou de frais irrépétibles et doit supporter le entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a donné acte de l'intervention volontaire de la société MBA et l'a mise hors de cause ; Statuant à nouveau Rejette les demandes de nullité de l'assignation délivrée à M. [V] ; Déclare recevables les demandes formées par les époux [P] à l'encontre de M.[V] ; Condamne in solidum M. [G] et M [V] à payer aux époux [P] une provision de 60.000 euros ; Dit n'y avoir lieu à référé sur l'appel en garantie formé par M. [V] à l'encontre de M.[G] ; Rejette les demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles présentées par M [V] à l'encontre des époux [P] ; Condamne M. [V] à payer aux époux [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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