Cour de cassation, 14 octobre 1997. 94-14.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.146
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Cosme Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Auto sport 78 et en sa qualité de mandataire liquidateur de M. François X... ;
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 17 février 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Auto sport 78, le 17 décembre 1991, converti ultérieurement en liquidation judiciaire , la cour d'appel a ouvert le redressement judiciaire de M. X..., en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la direction de fait se caractérise par une activité positive de direction générale exercée habituellement et en toute indépendance; qu'une immixtion régulière dans la direction ou la gestion d'une société ne saurait être établie par un ou plusieurs faits isolés ;
qu'en décidant que M. X... s'était comporté en dirigeant de fait car il avait signé un acte de renouvellement de bail en se présentant comme gérant et avait suivi la procédure du redressement fiscal opéré contre la société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire d'une personne morale peuvent justifier le prononcé du redressement judiciaire de ses dirigeants; qu'en prenant en considération le comportement de M. X... lors des opérations de la procédure collective de la société, la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. X..., qui avait été contraint de démissionner de ses fonctions de gérant de la société Auto sport 78 à la suite de poursuites pénales et dont la fille avait été nommée gérant au début de 1988, s'était déclaré au cours de la même année gérant de la société, avait signé le bail commercial consenti à la société, avait adressé au centre des impôts une lettre le présentant comme le gérant de la société et s'était comporté durant la phase des redressements fiscaux antérieurs au jugement d'ouverture comme le véritable et unique dirigeant de la société; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, retenant la direction de fait de M. X..., a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que les faits constatés par l'administration fiscale comme relevant d'un acte anormal de gestion ou donnant lieu à redressement ne correspondent pas forcément aux faits sanctionnés par l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985; que, notamment, des actes sanctionnés par l'administration fiscale ont pu être commis dans l'intérêt de la société et échapper ainsi aux sanctions prévues par l'article 182; qu'en se bornant à dire que les faits retenus par l'administration fiscale relevaient, par cela même, de ceux visés à l'article 182 et justifiaient l'application de la sanction prévue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte précité; alors, d'autre part, que le tribunal administratif est seul compétent pour connaître des contestations en matière d'impôt direct et taxes sur le chiffre d'affaires ;
qu'en déclarant établis, malgré le recours exercé devant le tribunal administratif, les faits ayant donné lieu à redressement, la cour d'appel a méconnu la règle de séparation des pouvoirs et violé l'article 199 du Livre des procédures fiscales; et alors, enfin, que la cour d'appel constate que la société Auto sport 78, au lieu de payer des loyers à la société civile immobilière Orphin (la SCI), propriétaire, aurait payé directement à l'organisme de crédit de la SCI les échéances de remboursement d'un prêt ;
qu'en ne précisant pas en quoi ces faits entraient dans les prévisions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à dire que les faits retenus par l'administration fiscale relevaient , par cela même, de ceux visés à l'article 182 mais, sans trancher une contestation en matière d'impôts directs ou de taxe sur le chiffre d'affaires, ni méconnaître les règles de compétence en matière de contentieux fiscal, a retenu que les faits constatés à l'occasion des redressements fiscaux, à savoir la cession de véhicules à prix coûtant par la société Auto sport 78 à M. X... et à des membres de sa famille et la prise en charge par la société de dépenses personnelles du gérant de fait, même si les redressements n'étaient pas définitivement arrêtés, relevaient de l'un des comportements énumérés aux 1°, 2°, et 3° de l'article 182, 1er alinéa, de la loi du 25 janvier 1985; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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