Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 décembre 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05367 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUI4
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2023, à 12h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [O] [K]
né le 05 Janvier 1992 à [Localité 3], de nationalité Bangladaise
ayant pour conseil en première instance, Me Eperatriz Aguirre Gutierrez, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 décembre 2023, à 12h26, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant à titre exceptionnel que l'intéressé, qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider chez M. [P] [S], [Adresse 2], jusqu'au 11 janvier 2024, et qu'il sevra se présenter quotidiennement au commissariat de police [Adresse 1] et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 20 Décembre 2023, à 13h48 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Décembre 2023, à 17h36, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 20 décembre 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [O] [K] à 17h50,
- à Me Eperatriz Aguirre Gutierrez, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, à 17h36,
- et au préfet de police, à 17h36 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces produites que l'intéressé, qui a certes remis un passeport en cours de validité aux services compétents, n'a pas fait la preuve que l'herbergement dont il indique disposer serait une adresse stable et effective.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [K], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 22 décembre 2023 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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