Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/01431 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYL7
AFFAIRE : [F] [X], [Y] [X] C/ S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ROYER BATIMENT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. L’EVIDENCE, Société SMABTP, S.A.R.L. ARTHIBAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [F] [X]
né le 25 Juin 1965 à [Localité 9] (37)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [Y] [X]
née le 09 Septembre 1970 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A.R.L. ROYER BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 377 856 430
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. ARTHIBAT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 827 874 215
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal,en qualité d’assureur de la SARL ROYER BATIMENT et de la société ETANCHEITE DES PAYS DE LOIRE devenue L’EVIDENCE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
RG 23/01431 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYL7
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de la SARL ROYER BATIMENT et de la société ETANCHEITE DES PAYS DE LOIRE devenue L’EVIDENCE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. L’EVIDENCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de BASSE-TERRE sous le n° 344 778 576
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
Avons rendu le 26 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de [Y] BERNICOT, greffière, présente aux débats le 11 juillet 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 24 et 25 mai 2023, Monsieur et Madame [F] et [Y] [X] assignent la SARL ROYER BATIMENT, la SMABTP et la SARL ARTHIBAT aux fins de se voir indemniser après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite à désordres sur leur habitation à [Localité 7] (72).
Par actes du 12 et 28 décembre 2023, la SMABTP / SMABTP [Localité 8] assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de ROYER BATIMENT et de la société ETANCHEITE DES PAYS DE LOIRE devenue la SARL L’EVIDENCE, et, la SARL L’EVIDENCE.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 11 avril 2024 joint les procédures.
Par conclusions d’incident (1), Monsieur et Madame [F] et [Y] [X] sollicitent qu’ils leur soit décerné acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la SARL ARTHIBAT et que chaque partie conserve ses dépens.
Les demandeurs exposent que la société ARTHIBAT a acquis le fonds artisanal de la société EPL sans reprise de passif, et, admettent donc qu’elle ne pouvait avoir connaissance du sinistre, et, que dès lors, sa responsabilité n’est pas engagée.
La SARL ARTHIBAT qui rappelle qu’elle n’a pas réalisé les travaux litigieux et que l’expert n’évoque que la responsabilité de la société EPL à laquelle elle a racheté le fonds, donne acte aux époux [X] de leur désistement, et, demande qu’ils soient condamnés aux dépens.
La SARL ROYER BATIMENT s’en rapporte à justice et requiert qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Les MMA et la SMABTP n’ont pas conclu et la SARL L’EVIDENCE n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que les époux [X] déclarent se désister de leur instance et de leur action, ce que la SARL ARTHIBAT accepte.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance et d’action des demandeurs et constater l’acceptation de la défenderesse.
Enfin, sera constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 23/01431 pour Monsieur et Madame [F] et [Y] [X] à l’égard de la SARL ARTHIBAT.
RG 23/01431 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYL7
Les dépens resteront à la charge des parties demanderesses qui se désistent, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance et d’action présenté par Monsieur et Madame [F] et [Y] [X] à l’égard de la SARL ARTHIBAT ;
CONSTATONS l’acceptation de ce désistement par la SARL ARTHIBAT ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 23/1431 pour Monsieur et Madame [F] et [Y] [X] à l’égard de la SARL ARTHIBAT ;
CONDAMNONS Monsieur et Madame [F] et [Y] [X] aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Et avons signé la présente ordonnance avec la greffière.
La Greffière La Juge de la mise en état
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