Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/08734
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08734
Date de décision :
4 mars 2026
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N° RG 24/08734 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAHK
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 06 novembre 2024
RG : 2024r685
[V]
C/
SELARL [1]
SELARL [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Mars 2026
APPELANT :
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1] à [Localité 1], ès qualités de liquidateur amiable du GIE [2], dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GUTTON de la SELARLU Law Dicé, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
1° La SELARL [1]-MANDATAIRES JUDICIAIRES, société immatriculée au RCS de LYON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Maître [K] [P] ou Maître [O] [Z], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], SAS immatriculée au RCS de LYON sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège est sis [Adresse 4], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 26 juillet 2022
2° La SELARL [1]-MANDATAIRES JUDICIAIRES, société immatriculée au RCS de LYON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Maître [K] [P] ou Maître [O] [Z], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la [4], EURL immatriculée au RCS de LYON sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège est sis [Adresse 5], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 14 septembre 2022
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me David NATAF de la SELARL DNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 04 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation de [5] à [Localité 1], ont été créées des halles gastronomiques composées de différents commerces de métiers de bouche.
La société [6], titulaire d'un bail à construction a régularisé différents baux commerciaux.
Le groupement d'intérêt économique [2] a été créé le 15 décembre 2017, afin de gérer les parties communes et d'assurer le financement des travaux et des investissements communs.
Les sociétés [4] et [3] étaient membres de ce groupement d'intérêt économique (GIE).
Par jugements des 26 juillet et 14 septembre 2022, les sociétés [4] et [3] ont été placées en liquidation judiciaire. La société [1] a été désignée liquidateur judiciaire des deux sociétés.
Le GIE présidé par M. [M] [V] a été radié le 30 janvier 2024. M. [V] était liquidateur amiable.
Le décompte définitif de liquidation faisait ressortir un solde négatif de 24 798 €, supporté par les membres du groupement d'intérêt économique au prorata de leurs parts.
Cependant le grand livre de la société [3] a fait apparaître un solde débiteur de 159 411,78 € en ce qui concerne le compte courant d'associé du GIE.
Celui de la société [4] a fait apparaître un solde débiteur de 171 975, 60 €.
Par lettre du 21 mars 2024 reçue le 27, le conseil de la SARL [1] ès qualités de liquidateur des deux sociétés mettait en demeure M. [V] en sa qualité de liquidateur du GIE de lui produire toutes les pièces relatives à la liquidation du groupement d'intérêt économique [2] et aux comptes courants d'associés des sociétés [3] et [4], ce dans le délai de sept jours.
Par acte d'huissier du 30 avril 2024, la société [1] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [3] et de [4] a fait assigner M. [V] devant le président du tribunal de commerce de Lyon, l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 6 novembre 2024, le président du tribunal de commerce a :
- Rejeté l'ensemble des demandes de M. [V] ;
- Ordonné à M. [V] de communiquer à la société [1] toutes les pièces relatives à la liquidation amiable du groupement d'intérêt économique [2] et aux comptes courants d'associés des sociétés [3] et de [4], et notamment :
Les convocations des sociétés [4] et [3] à l'assemblée générale de dissolution du groupement du 27 octobre 2023,
Le rapport du liquidateur amiable du groupement,
La comptabilité du groupement et particulièrement le 'compte 455-Associés-Comptes courants' pour les sociétés [4] et [3] contenue dans la plaquette des comptes 2021, 2022 et 2023,
Le tout sous-astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'ordonnance rendue.
- Condamné M. [V] à payer à la société [1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Le juge des référés a retenu en substance que :
Il n'est pas contesté que le grand livre des sociétés [3] et [4] font apparaître respectivement les soldes débiteurs de 159 411,78 € et 171 975,60 € en ce qui concerne leur compte courant d'associé du groupement d'intérêt économique,
De plus, l'obligation qui pèse sur le patrimoine personnel des membres du GIE de manière indéfinie est une obligation solidaire ; dès lors, la société [1] a un intérêt légitime au visa de l'article 145 du code de procédure civile à compter agir à tenter de reconstituer les actifs des deux sociétés.
Par déclaration enregistrée le 19 novembre 2024, M. [V] a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [V] demande à la cour de :
- Juger M. [V] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- Réformer l'ordonnance rendue le 8 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
- Juger la société [1], ès-qualités de liquidateur des sociétés [3] et [4], irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- Juger que l'action engagée par la société [1], ès-qualités de liquidateur des sociétés [3] et [4], tendant à obtenir la communication de toutes les pièces relatives à la liquidation amiable du groupement d'intérêt économique [2] et aux comptes courants d'associés des sociétés [3] et [4], à l'encontre de M. [V], ès-qualités de liquidateur amiable du groupement intérêt économique [2], est irrecevable ;
- Rejeter la demande de la société [1], ès-qualités de liquidateur des sociétés [3] et [4], tendant à ordonner à M. [V] de lui communiquer toutes les pièces relatives à la liquidation amiable du groupement d'intérêt économiques [2] et aux comptes courants d'associés des sociétés [3] et de [4], et ce, sous une astreinte de 750 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- Limiter l'astreinte réclamée à une somme qui ne saurait excéder 50 € par jour de retar et à une durée qui ne saurait excéder 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner la société [1], ès-qualités de liquidateur des sociétés [3] et [4], à verser à M. [V] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] invoque l'absence d'intérêt à agir de la société [1] en ce que celle-ci invoquait devant le premier juge la liquidation amiable du GIE acté lors d'une assemblée générale du 27 novembre 2023, invoquant les grands livres des sociétés [3] et [4].
Or, elle disposait déjà des éléments relatifs à la liquidation amiable du GIE et les avait produits. Elle disposait également des éléments relatifs au compte courant d'associé. Sa demande était donc dépourvue de toute utilité puisqu'elle était déjà en possession des éléments demandés.
L'appelant ajoute que de plus, une mesure d'instruction ne peut suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. D'une part les pièces dont la production est réclamée ne sont pas suffisamment déterminées et d'autre part, par cette demande générale la société [1] ne cherche qu'à obtenir des éléments de preuve qu'elle n'est pas certaine de trouver et la procédure n'a pour seul objet que d'obtenir la remise de documents dont il n'est pas certain qu'ils permettent d'établir l'absence de légalité de l'assemblée générale du 27 novembre 2023 et expliquer 'la disparition' des comptes courants d'associés.
À titre subsidiaire, M. [V] demande la limitation de l'astreinte et précise qu'il a transmis les documents sollicités par lettre officielle de son conseil du 22 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2025, la société [1] Mandataires-Judiciaires, [3] et [4] demandent à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions ;
- Condamner M. [V] à payer à la société [1] une somme de 4 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [V] aux entiers dépens.
La SELARL [1] soutient devoir remplir la mission confiée par le tribunal de commerce impliquant de pouvoir déterminer ce qu'il est advenu des comptes courants d'associés des deux sociétés membres du GIE, alors que le bilan de liquidation de celui-ci fait état des comptes courants de certains membres du GIE mais pas des deux sociétés liquidées et alors que l'obligation qui pèse sur le patrimoine personnel des membres du GIE est indéfinie, au-delà même de l'apport éventuellement effectué, et solidaire.
Elle ajoute produire le procès-verbal de l'assemblée générale du GIE du 27 novembre 2023 actant sa liquidation amiable et demander les convocations des deux sociétés pour pouvoir apprécier la légalité de l'assemblée générale d'où la demande du rapport du liquidateur amiable pour tenter d'expliquer la disparition des comptes courants.
Il est ainsi demandé la comptabilité du GIE et particulièrement le compte 455 'comptes courants' pour [4] et [3] contenu dans la plaquette des comptes 2021, 2022, et 2023.
Elle indique que la condamnation été partiellement exécutée. Ont été produits le 23 novembre 2024 après une première demande du 21 mars 2024, les bilans du GIE 2021, 2022, 2023 et le rapport du liquidateur.
La communication des convocations à l'assemblée générale de dissolution n'est jamais intervenue et ces deux sociétés étaient toujours membres du GIE en l'absence de jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2026.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Sur la recevabilité de la société [1] es qualité et sur la recevabilité de son action :
Si l'appelant a saisi la cour d'une demande de 'Juger', ce qui ne constitue pas formellement une demande, la cour relève qu'elle lui demande cependant de :
- Juger la société [1] es qualité : irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
- Juger que l'action engagée par la société [1] ès qualités de liquidateur judiciaire est irrecevable.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
La cour relève que la SELARL [1] agit en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [3] et [4], et justifie du grand livre de ces deux sociétés faisant apparaître en actif un solde débiteur de 159 411,78 € pour la première et de 171 975,60 € pour la seconde concernant leur compte courant d'associé du GIE [2]. Elle dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du liquidateur amiable du GIE alors que le passif du bilan de la liquidation mentionne les comptes courants des autres associés du GIE mais aucunement ceux des sociétés objets des procédures collectives.
La cour confirme la décision attaquée.
Par ailleurs, M. [V] soutient ensuite que le mandataire judiciaire détenait déjà les éléments demandés, la cour répond qu'il ne s'agit pas d'un argument tenant à l'irrecevabilité de la demande mais d'un argument tendant à contester l'existence d'un motif légitime au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de production de documents :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient à la société [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire des deux sociétés d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'elle a besoin à ce titre pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire d'éléments de preuves qui lui font défaut.
En l'espèce la société [1] disposait avant son action en référé de la comptabilité des deux sociétés [3] et [4] et du procès-verbal d'assemblée générale de clôture de liquidation du GIE du 27 novembre 2023.
Ces pièces constituent des indices de ce que les deux sociétés disposaient des sommes de 159 478 € pour l'une et de 171 975,60 € pour l'autre sur leur compte d'associé du GIE non mentionnées dans les comptes de clôture du GIE.
Elle justifie d'un motif légitime à solliciter les documents lui permettant d'agir aux fins de recouvrement des comptes courant d'associé du GIE des deux sociétés liquidées.
Ainsi, la cour confirme la décision attaquée ayant ordonné à M. [M] [V] de communiquer toutes les pièces relatives à la liquidation amiable du GIE et au compte courant d'associé et notamment les convocations des sociétés [4] et [3] à l'assemblée générale de dissolution du GIE, le rapport du liquidateur amiable, la comptabilité du GIE et notamment du compte 455 associé compte courant dans la plaquette des comptes 2021 2022 2023.
La demande de production de pièces ayant été présentée par lettre recommandée avant l'engagement de l'instance en référé, la cour confirme l'astreinte qui a été ordonnée à hauteur de 1 000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'ordonnance rendue.
Il convient cependant de prendre en compte l'évolution du litige en ce que l'ordonnance de référé a été partiellement effectuée puisqu'après plusieurs demandes, une partie des pièces a été produite. En effet, par lettre du 23 novembre 2024, le conseil de M. [V] du GIE écrivait produire les bilans plaquette complets des exercices 2021 2022, le rapport du liquidateur, et le bilan de liquidation 2023. Il indiquait qu'il n'existait pas de convocation des sociétés [4] et d'[3] qui n'était pas membre du GIE au jour de la liquidation.
La cour relève donc que la convocation à l'assemblée générale n'a pas été produite ni d'ailleurs aucune pièce pour démontrer que ces deux sociétés n'étaient alors pas membres du GIE.
Pourtant M. [V] produit les statuts du GIE lequel comporte des modalités relatives à l'exclusion et au retrait. Ainsi si le mandataire liquidateur a bien démontré de l'appartenance de ces deux sociétés au GIE, M. [V] ne démontre aucunement que ces deux sociétés n'en n'étaient plus membres.
Pour autant, vu l'information communiquée aux débats, il n'est pas pertinent de maintenir la condamnation à produire une pièce qui n'existe pas. Il appartiendra au juge du fond de connaître du sort des sommes recherchées par la [1] et des conditions de la liquidation du GIE.
En conséquence, si la cour confirme en son principe la décision attaquée, elle prend également compte l'évolution du litige, la demande de production de pièces étant désormais devenue sans objet.
Il ressort donc de l'instance la recherche par le mandataire liquidateur des sommes portées sur les comptes courants des sociétés [4] et d'[3] au sein du GIE, des comptes du GIE n'en faisant pas état et d'une liquidation de celui-ci sans convocation à l'assemblée générale des deux sociétés intéressées et des organes de la procédure collective.
Les faits étant susceptibles de qualification pénale, en application de l'article 40 du code de procédure pénale la cour ordonne la communication du présent arrêt et des conclusions des parties au procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon.
Sur les mesures accessoires :
M. [V], succombant, la cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
La cour le condamne également aux dépens à hauteur d'appel et en équité à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour confirme la décision attaquée,
Vu l'évolution du litige,
Constate qu'ont été produits selon lettre du 23 novembre 2024 : les bilans des exercices 2021 2022, le rapport du liquidateur du GIE, et le bilan de liquidation 2023.
Constate que M. [V] affirme qu'il n'existe pas de convocation des sociétés [4] et [3] SAS à l'assemblée générale du groupement d'intérêt économique [2].
En conséquence,
Déclare la demande de production de pièces désormais sans objet,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [V] aux dépens hauteur d'appel,
Condamne M. [M] [V] à payer à la société [1] Mandataires-Judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [3] et [4] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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