Cour d'appel, 20 décembre 2001. 2000/01044
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/01044
Date de décision :
20 décembre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRETN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/01044. AFFAIRE S.A.RL. S.C.D. LES ETAINS DU ROY RENE C/ ALLAIRE Ludovic. Jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en date du 09 Mai 2000. ARRET RENDU LE 20 Décembre 2001 APPELANTE: SARL S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE" 461 rue St Léonard 49000 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître SOLTNER substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Ludovic ALLAIRE La Grande X... 49530 DRAIN Convoqué, Représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS; COMPOSiTION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 15 Novembre 2001. ARRET contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Ludovic ALLAIRE a été embauché, le 1er septembre 1996, en qualité d'apprenti, par la société "LA COULEE DES ESTAIGNIERS D'ANJOU" pour une durée de trois ans prenant fin le 31 août 199 dans le but d'obtenir un CAP d'orfèvre, option tournage. La société "LA COULEE DES ESTAIGNIIERS D'ANJOU" ayant déposé son bilan, son l'activité a été reprise par la société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE" et le contrat de Ludovic ALLAIRE poursuivi par elle dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail. Fin juin 1998, Ludovic ALLAIIRE a obtenu son CAP de tourneur-repousseur sur étain et son activité au sein de la société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE" a cessé. Le 7 septembre 1998,
celle-ci lui a remis une attestation précisant qu'il avait effectué son apprentissage dans l'entreprise du 1er septembre 1996 au 31 août 1998, l'obtention de son CAP en deux ans et que son contrat d'apprentissage se trouvait termine. Le 28 octobre 1998, Ludovic ALLAIRE a saisi le Conseil de Prud'hommes D'ANGERS aux fins de voir condamner la société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE" à lui verser les sommes de 63 618, 36 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat d'apprentissage et 7 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 9 mai 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, constatant une rupture prématurée sans accord des parties, a dit que la rupture du contrat d'apprentissage de Ludovic ALLAIRE était abusive, condamné la société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE" à lui payer les sommes de 63 618,36 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision, ainsi que de 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE" aux dépens. La société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE" a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de débouter Ludovic ALLAIRE de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 7 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ludovic ALLAIRE sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE" à lui verser la somme de 8 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la rupture du contrat d'apprentissage Attendu qu'aux termes, d'abord, des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail, passé le
délai des deux premiers mois du contrat d'apprentissage, la résiliation de celui-ci, à défaut d'accord exprès et bilatéral des signataires, ne peut résulter que d'une décision judiciaire, ensuite, de celles de l'article L. 115-2 du même Code, en cas d'obtention du diplôme préparé, le contrat d'apprentissage peut prendre lin, par accord des deux parties, avant le terme fixé initialement, qu'en l'espèce, alors qu'il est constant que Ludovic ALLAIRE a obtenu son CAP un peu plus d'un an avant la fin de son contrat d'apprentissage et qu'il n'est pas contesté qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties, la société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE" n'apporte aucun moyen ou argument utile au soutien de son recours, qu'en effet, peu important que le contrat de Ludovic ALLAIRE soit devenu sans objet, que Ludovic ALLAIRE ait refusé ou non d'en poursuivre l'exécution ou que l'objet du contrat ait été réalisé, il appartenait à la société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE", faute de l'accord exprès et bilatéral précité, de poursuivre le contrat de Ludovic ALLAIRE ou, si ce dernier s'y refusait, de saisir le Conseil de Prud'hommes pour voir prononcer sa résiliation, qu'il convient donc, pour ces motifs et ceux non contraries énoncés par les premiers juges, de confirmer la décision entreprise ; toute comparaison du contrat d'apprentissage avec le contrat de qualification étant inopérante, faute pour ces deux types de contrats, d'être régis par les mêmes textes, sur les conséquences de la rupture du contrat d'apprentissage Attendu qu'en conséquence, la rupture du contrat d'apprentissage intervenue est sans effet et la société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE" était tenue de verser les salaires de Ludovic ALLAIRE jusqu'à son terme puisque l'arrivée de celui-ci est antérieure au jour où le Conseil de Prud'hommes a statue,
que, dès lors, la société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE" doit être condamnée à lui verser la somme de 63 6 18.36 Francs sollicitée, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise ; étant observé que Ludovic ALLAIRE ne réclame pas de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat d'apprentissage et, qu'en tout état de cause il n'en a pas subi pour avoir retrouvé un emploi avant la fin prévue du dit contrat et percevoir ainsi deux salaires, à compter de son nouvel emploi et jusqu'à la fin contractuelle de son contrat d'apprentissage avec la société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE", sur les demandes annexes Attendu que la société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE", succombant, doit être condamnée aux dépens d'appel et à verser, en équité, à Ludovic ALLAIRE la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE" à verser à Ludovic ALLAIRE la somme de 5 000 Francs par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE" aux dépens d'appel. LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
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