Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1208, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans l'instance en délégation de l'autorité parentale, les débats ont lieu en présence du ministère public ;
Attendu que, par requête du 29 septembre 2003, Mme Françoise X... a présenté une demande en délégation de l'autorité parentale sur son petit-fils, Mohamed Y..., né le 14 août 1991 de l'union de M. Omar Y... et de Mme Nadia X... ;
que ni l'arrêt attaqué, qui a fait droit à la demande, ni aucun autre document produit ne mentionnent la présence du ministère public aux débats ;
En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
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