Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-21.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.575
Date de décision :
2 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° K 21-21.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
M. [F] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-21.575 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,
3°/ à la société Allianz vie, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
4°/ à Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [R], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Allianz IARD et Allianz vie, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer aux sociétés Allianz IARD et Allianz vie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [R].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes par lui formulées à l'encontre de la société Allianz Vie ;
ALORS QUE l'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; Qu'en la présente espèce, il résulte du jugement entrepris du 13 septembre 2012 et de l'arrêt cassé de la cour d'appel de Paris du 21 février 2014 que ce n'est qu'à hauteur de cette première cour d'appel que l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] à l'encontre de la société Allianz IARD, au motif que les contrats qu'il avait entendu souscrire auprès des AGF étaient des contrats d'épargne gérés par la société Allianz Vie qui n'a pas été appelée en la cause, a été constatée pour la première fois ; Qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par Monsieur [R] à l'encontre de la société Allianz Vie aux motifs qu'il ne démontre pas l'existence d'une évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, aucun des arguments par lui développés n'étant de nature à caractériser cette évolution, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'évolution du litige telle que caractérisée par la teneur de l'arrêt cassé du 21 février 2014, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 555 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [V] à lui restituer la somme de 166.498,50 € seulement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2009, et d'avoir rejeté sa demande de condamnation in solidum de la société Allianz IARD à restitution en sa qualité de mandante de Monsieur [V] ;
ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine par voie de simple affirmation ; Qu'en condamnant Monsieur [V] à restituer à Monsieur [R] la somme en principal de 166.498,40 € au lieu des 230.000 € réclamés au motif que le surplus réclamé par Monsieur [R] n'est pas justifié par les pièces produites et les moyens soutenus pour ce faire, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi même ; Que, pour rejeter la demande de condamnation in solidum de la société Allianz IARD à restitution en sa qualité de mandante de son agent général Monsieur [V], la cour d'appel a retenu qu'il « résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement de l'attestation de Monsieur [V] datée du 10 décembre 2008, qui s'est avérée dénuée de toute force probante dès lors que son auteur a reconnu par la suite qu'il s'agissait d'un faux remis à la demande de Monsieur [R] pour garantir une créance de nature strictement privée, dans une lettre manuscrite datée du 12 janvier 2010, en faisant état d'un contexte relationnel et d'affaires particulièrement opaque qu'il entretenait avec Monsieur [R], qu'il existait des relations personnelles entre Monsieur [R] et Monsieur [V], sans rapport avec la conclusion d'un contrat d'assurances, aux termes desquelles Monsieur [V] a encaissé, en toute connaissance de Monsieur [R], au moins un chèque sur son compte personnel, à partir duquel il a ensuite émis divers règlements au nom et pour le compte de Monsieur [R] afin de régler les dépenses de ce dernier » ; Qu'en se fondant ainsi sur une preuve, la lettre manuscrite de Monsieur [V] du 12 janvier 2010, que ce dernier s'était constituée à lui-même, pour son propre profit et celui de sa mandante Allianz IARD, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
ALORS QUE la cour d'appel a constaté « qu'à la date alléguée de remise des fonds au mandataire, le client ne pouvait légitimement croire que le mandataire n'agissait pas à l'occasion de ses fonctions de mandataire de l'assureur » ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences d'une telle constatation d'où il résultait que la responsabilité de la société Allianz Iard était engagée, la cour d'appel a violé les articles 1242 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Que la cour d'appel a débouté Monsieur [V] de ses demandes en paiement contre Monsieur [R] en énonçant que « la pièce qu'il invoque à l'appui de cette prétention (dont il n'est pas soutenu qu'elle est nouvelle en cause d'appel) consiste en une liste de dépenses courant du 27 décembre 2007 au 13 octobre 2008 intitulée « récapitulatif [F] » qu'il a lui-même dressée, et n'est corroborée par aucun autre document objectif attestant de la réalité de ces dépenses » (arrêt p. 18) ; Qu'en déboutant précédemment Monsieur [R] de sa demande de condamnation in solidum de la société Allianz IARD à restitution en sa qualité de mandante de son agent général en retenant que les relations d'affaires qu'il entretenait avec Monsieur [V] consistaient pour ce dernier à servir de banquier occulte à son client en réglant en ses lieu et place des dépenses personnelles, la cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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