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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 03-82.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-82.302

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Julien Y... et Mokrane Z... du chef d'escroquerie en bande organisée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 du Code pénal, 11 et 82 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 devenus les articles L. 532-1 et L. 573-1 du Code monétaire et financier, des articles 13 et 16 de la loi du 28 mars 1885, devenus les articles L. 343-4 et L. 353-6 du Code monétaire et financier, 470, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe des prévenus et débouté la partie civile de sa demande de dommages et intérêts ; "aux motifs que : "les motifs, par lesquels le tribunal a reconnu l'existence de manoeuvres frauduleuses antérieures aux remises de fonds, doivent à leur tour être adoptés ; que "toutefois le délit d'escroquerie n'est constitué que si les moyens frauduleux employés, antérieurs aux remises, ont été déterminants de la remise de fonds ; que "Joël X... a déclaré lorsqu'il a été entendu par les services de gendarmerie (D48) que la société Elysée avait proposé "des investissements intéressants sur des places boursières étrangères" ; qu' "il a ajouté que Julien Y... lui annonçait facilement des plus-values de 40 % par opération" ; qu' "il a donc accepté de signer une convention de compte ; que, "lors de son audition devant les services de gendarmerie (D75), Julien Y... a déclaré qu'il avait déclaré à Joël X... que "ces placements étaient risqués", que Joël X... lui aurait répondu "qu'il connaissait les risques et qu'il aimait bien jouer" ; que par la suite, "il lui avait rappelé les risques encourus par de tels placements ; que "ces propos ont été confirmés au cours de l'audition de Mokrane Z... (D71) lequel a déclaré que Julien Y... lui avait rapporté que Joël X... lui avait dit qu'il était joueur et qui ne tente rien n'a rien ; que "ces déclarations ne sont pas démenties par la partie civile ; que "la commission des opérations de bourse consultée au cours de l'enquête (D66) a fait observer que les opérations effectuées par les plaignants pouvaient entraîner "des gains rapides et élevés, mais des pertes aussi", ce qui confirme les déclarations des prévenus quant aux mises en garde faites à Joël X... sur les risques encourus ; qu' "après avoir effectué de nombreuses recherches sur la véritable nature de la société Elysée (Dl, page 4 n° ll) lesquelles lui avaient permis de prendre conscience des différentes manoeuvres employées par les prévenus pour l'amener à remettre des fonds à la société Elysée, malgré cela et en dépit des nombreux renseignements qu'il avait pu obtenir venant étayer ses doutes, Joël X... (N 12 D1) décidait "d'adresser une télécopie à Julien Y... afin de lui proposer d'effectuer un nouveau virement de fonds à charge pour lui de rattraper les sommes perdues" (D20) ; qu'il y faisait état de son désir de pouvoir réinvestir des fonds provenant d'une promotion immobilière ainsi que des bonnes relations qui s'étaient instaurées antérieurement" ; "qu' "il résulte de tout ce qui précède, que les moyens frauduleux employés par les prévenus n'ont pas été déterminants de la remise de fonds, que Joël X... qui, jusqu'alors avait effectué des placements auprès de sa banque, a escompté, par des placements risqués effectués à l'étranger, des gains rapides et élevés, que c'est donc cette espérance de gains rapides et élevés qui a été déterminante de la remise de fonds ; qu' "il est indifférent pour la qualification du délit d'escroquerie que les derniers investissements effectués par la société Elysée l'aient été avec ou sans l'accord de Joël X..." ; "alors que seul le maintien des relations contractuelles, qui ne pouvait être caractérisé que par l'envoi d'autres fonds en vue de nouveaux ordres d'investissement, après la découverte des manoeuvres frauduleuses, permettait d'exclure le caractère déterminant des manoeuvres ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever l'existence, postérieurement à la découverte des manoeuvres des prévenus, de contacts qui ont seulement confirmé à la partie civile que la société qui employait ces derniers n'était pas un investisseur digne de confiance, n'a pas constaté, ainsi que le demandait la partie civile dans ses conclusions restées sur ce point déterminant sans réponse, l'existence d'une remise de fonds à la société d'investissement, postérieure à la découverte des manoeuvres frauduleuses qui seule était de nature à caractériser la volonté de la partie civile de s'engager quelle que soit la véritable nature de la société d'investissement ; "alors qu'en tout état de cause, en vertu des articles 470 et 512 du Code de procédure pénale, le juge correctionnel n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention et ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi portait sur le fait d'avoir obtenu des fonds au profit d'une société réalisant des investissements pour le compte de tiers et visait, par sa référence au réquisitoire définitif, le fait que cette société n'avait bénéficié d'aucun agrément pour réaliser des opérations d'investissement et qu'elle n'était pas habilitée à faire du démarchage ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher, ainsi qu'elle était invitée par la partie civile, si ces faits n'étaient pas susceptibles de constituer soit le délit d'exercice illégal de la profession de prestataire de services d'investissements prévu par les articles 11 et 82 de la loi du 2 juillet 1996, devenus L. 532-1 et L. 573-1 du Code monétaire et financier, soit l'infraction de démarchage sur le marché à terme prévue par les articles 11, 13 et 16 de la loi du 28 mars 1885, devenus L. 343-1, et L. 343-4 du même Code ; "alors qu'enfin, dans ses conclusions, la partie civile soutenait que le fait d'avoir utilisé le 21 avril 1999 le dernier versement qu'elle avait fait à la société Elysée pour une opération financière à laquelle elle n'avait pas donné son accord était constitutif du délit d'abus de confiance ; que, faute d'avoir envisagé cette qualification, la cour d'appel, qui était saisie de ces faits par l'ordonnance de renvoi, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ; Vu les articles 470 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir été contacté par fax et téléphone par la société Elysée qui lui proposait des investissements sur des marchés étrangers, sans disposer d'agrément de prestataire de services à ce titre, Joël X... a accepté de signer une convention de compte sans mandat de gestion et d'investir à six reprises en 1998 et 1999 des sommes pour un montant global de 506 000 francs, son compte présentant un solde de 1 449,54 dollars en juin 1999 ; Attendu que, pour relaxer Mokrane Z... et Julien Y..., respectivement dirigeant et employé de la société précitée, du chef d'escroquerie, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient l'existence de manoeuvres frauduleuses faisant croire à la dimension internationale de la société et à l'importance de sa clientèle, mais énonce, notamment, que ces manoeuvres n'ont pas été déterminantes de la remise des fonds, Joël X..., après en avoir eu connaissance, ayant proposé "un nouveau virement pour rattraper les sommes perdues", que c'est l'espérance de gains rapides et élevés qui ont déterminé cette remise et qu'il est indifférent pour la qualification d'escroquerie que les derniers investissements aient été effectués par la société Elysée avec ou sans l'accord de l'intéressé ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits de démarchage et d'investissements effectués n'étaient pas susceptibles de constituer soit une infraction à la législation sur les services d'investissement prévue par les articles L. 532-1 et L. 573-1 du Code monétaire et financier, soit l'infraction de démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme prévue par les articles L. 343-1 à L. 343-4 du même Code, soit un abus de confiance pour les derniers investissements, ou de recevoir toute autre qualification réprimée par la loi pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 mars 2003, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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