Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-11.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.066
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Nelly, Georgette, Jeanne X..., divorcée M..., demeurant ...,
2 / la société civile immobilière (SCI) du ... 78120, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Auxiliaire du Crédit Foncier de France (ACFF), venant aux droits de la Société de crédit pour le logement (SECRELOG), dont le siège est ...,
2 / de M. Roger, Emile, Eugène N...,
3 / de Mme P..., Marguerite, Roberte L..., épouse N...,
demeurant ensemble ...,
4 / de M. G..., Marie, Charles B...,
5 / de Mme Noëlla, Anne-Marie I..., épouse A... de Franciosi,
demeurant ensemble ...,
6 / de M. Yves, Georges, Michel C...,
7 / de Mlle Michelle, Hélène I...,
demeurant tous deux ...,
8 / de M. Frédéric, Michel O...,
9 / de Mlle Z..., Janine D...,
demeurant tous deux ...,
10 / de M. Edouard, Jean-Paul H...,
11 / de Mme Cécile Y..., épouse H...,
demeurant ensemble ...,
12 / de la Caisse de Crédit mutuel de Rambouillet, dont le siège est ...,
13 / de la société civile professionnelle (SCP) Jean-Yves F... et Jean-Claude K..., notaires associés, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La SCP F... et K..., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X... et de la SCI du ..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle G...
F... et Jean-Claude K..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Auxiliaire du Crédit Foncier de France, venant aux droits de la Société de crédit pour le logement, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux N..., des époux A... de Franciosi, de M. C..., de Mlle I..., de M. O..., de Mlle D... et des époux H..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Nelly X... et à la SCI du ... de leur désistement de pourvoi à l'égard de la Caisse de Crédit mutuel de Rambouillet ;
Statuant tant sur le pourvoi principal de Mme X... et de la SCI du ... que sur le pourvoi provoqué de la SCP F... et K... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1998), que par acte notarié du 7 mai 1991, la société RMS a vendu un terrain à la SCI du ..., pour un prix de 450 000 francs ; qu'à l'acte est intervenue la société Socrelog, aux droits de laquelle est la Société Auxiliaire de Crédit Foncier de France (ACFF), qui a consenti à la SCI un prêt de 450 000 francs destiné à l'achat du terrain ainsi qu'un crédit d'accompagnement d'un montant identique pour lui permettre la construction d'un ensemble immobilier, avec affectation hypothécaire ;
que les actes de vente des lots en l'état futur d'achèvement aux différents acquéreurs, dont Mme Nelly X..., par ailleurs associée de la SCI, ont été établis par M. F..., notaire associé ; que tous les acheteurs se sont acquittés du prix, en fonction de l'évolution de la construction de l'ouvrage ; que, cependant, la société Socrelog, prétendant ne pas avoir été désintéressée, a engagé à l'encontre des acquéreurs une procédure de saisie à tiers détenteurs ; que les acquéreurs, autres que Mme X..., devenue gérante de la SCI, ont assigné la société Socrelog et la SCP F... et K..., en demandant l'annulation des sommations de payer qui leur avaient été délivrées et la garantie du notaire ; que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance pour faire statuer sur sa propre demande et sur celle de la SCI ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq branches et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris également en ses cinq branches, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe, réunis :
Attendu que Mme X... et la SCI, ainsi que la SCP F... et K..., font grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré valables les poursuites engagées par la société Socrelog, aux droits de laquelle se trouve la société ACFF, à l'encontre des consorts N..., A... de Franciosi, C..., Mineau, O..., E... et H..., ainsi qu'à l'encontre de la première, acquéreurs de lots vendus en l'état futur d'achèvement, et d'avoir condamné la SCI du ..., in solidum avec la SCP F... et K..., à garantir M. et Mme N..., M. et Mme A... de Franciosi, M. C..., Mlle E..., M. et Mme H..., J...
I... et M. O... ;
Attendu que les demandeurs aux pourvois soutiennent que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention de la société Socrelog et de la SCI de travailler en compte courant ; qu'elle a dénaturé l'historique des comptes de la SCI relatifs au crédit consenti pour l'achat du terrain et au crédit d'accompagnement, en affirmant qu'ils avaient enregistré des remises réciproques ; qu'ils reprochent encore à l'arrêt une dénaturation des mentions claires et précises de l'acte notarié du 7 mai 1991 pour avoir retenu que l'ensemble des mécanismes mis en place établissait que la société Socrelog était appelée à financer toutes les opérations de construction ; qu'ils prétendent enfin que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la responsabilité encourue par la société Socrelog dans le dépassement du crédit consenti ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne dit pas que le compte de la SCI relatif au crédit consenti pour l'achat du terrain est un compte courant ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que l'acte notarié mentionnait expressément que le crédit d'accompagnement était accordé au titre d'une ouverture en compte courant, qu'il prévoyait la possibilité de remises réciproques et spécifiait que l'hypothèque conventionnelle fournie par la SCI grevant l'immeuble et les constructions qui y seront édifiées était affectée à la sûreté et en garantie du solde du compte courant, tant en capital, qu'intérêts, commissions, frais et accessoires, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les éléments spécifiques du compte courant étaient réunis ;
Attendu, en troisième lieu, que c'est par une interprétation de l'acte, exclusive de toute dénaturation, rendue nécessaire par le rapprochement de stipulations apparemment contradictoires, que la cour d'appel a souverainement estimé que la société Socrelog était appelée à financer toutes les opérations de construction, recevant en contrepartie tous les prix des ventes à être réalisées dans le cadre du compte ouvert spécialement au nom de la SCI ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui étaient inopérantes, dès lors qu'il n'était pas prétendu que la société Socrelog, qui n'avait pas l'obligation contractuelle de suivre l'évolution des fonds prêtés, avait libéré des fonds en violation des stipulations conventionnelles ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi provoqué, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCP F... et K... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec la SCI du ..., à garantir les consorts N..., A... de Franciosi, C..., E..., H..., Mineau et O..., alors, selon le moyen :
1 / que l'exécution de l'obligation d'information du notaire peut résulter des stipulations de l'acte instrumenté ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les actes de ventes conclus au profit des différents acquéreurs stipulaient de façon claire que les paiements des fractions du prix restant dues devaient être réalisés par chèques bancaires à l'ordre de la société Socrelog, pour être affectés au compte de la SCI, sinon en l'étude du notaire et que tout autre paiement ne serait pas libératoire ; qu'en affirmant néanmoins que le notaire aurait dû attirer l'attention des acquéreurs sur la nécessité de respecter les modalités de paiement ainsi prévues, bien qu'une telle mise en garde résultât des termes mêmes de l'acte qui précisait tant la nature de l'obligation que la conséquence de leur violation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que le notaire ne saurait garantir une partie des conséquences de la violation d'une obligation contractuelle librement souscrite ; qu'en la condamnant à garantir les acquéreurs des conséquences du non-respect des modalités de paiements qu'ils s'étaient engagés, par des clauses claires et précises, à respecter, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en vertu du devoir d'information et de conseil auquel il était tenu, il appartenait au notaire d'attirer l'attention des acquéreurs sur la portée et le danger des inscriptions hypothécaires prises sur leur immeuble au profit de la société Socrelog ainsi que sur l'obligation qui leur était faite de se libérer du solde du prix selon les modalités prévues à peine de paiement non libératoire ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel, qui a fait ressortir que la mise en garde des clients contre les risques qu'ils couraient en ne payant pas entre les mains de la Socrelog ne résultait pas nécessairement de la simple lecture des clauses de la convention, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne Mme X..., la SCI du ... et la SCP F... et K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., la SCI du ... et de la société Auxiliaire du Crédit foncier de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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